Commission Regulation (EC) No 972/2006 of 29 June 2006 laying down special rules for imports of Basmati rice and a transitional control system for determining their origin

Published date30 June 2006
Subject Matterriso,arroz,riz
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 176, 30 giugno 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 176, 30 de junio de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 176, 30 juin 2006
TEXTE consolidé: 32006R0972 — FR — 01.09.2014

2006R0972 — FR — 01.09.2014 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 972/2006 DE LA COMMISSION du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l'importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176, 30.6.2006, p.53)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1996/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 L 398 1 30.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 272/2010 DE LA COMMISSION du 30 mars 2010 L 84 23 31.3.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 L 335 8 14.12.2013
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 706/2014 DE LA COMMISSION du 25 juin 2014 L 186 54 26.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 972/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

fixant les règles spécifiques applicables à l'importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11 ter,

considérant ce qui suit:
(1) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 ( 2 ), approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil ( 3 ), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.
(2) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 ( 4 ), approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil ( 5 ) prévoit que le droit à applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.
(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/617/CE et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/618/CE, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1549/2004 ( 6 ) qui, jusqu’à la modification du règlement (CE) no 1785/2003, déroge à celui-ci en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixe des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati. Étant donné que le règlement (CE) no 1785/2003 a été modifié dans le sens prévu, il y a lieu, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1549/2004 par un nouveau règlement.
(4) Les accords approuvés par les décisions 2004/617/CE et 2004/618/CE prévoient la mise en place d’un système de contrôle communautaire basé sur l’analyse d’ADN à la frontière ainsi qu’un régime transitoire d’importation du riz Basmati jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit système de contrôle. Ledit système de contrôle définitif n’ayant pas encore été mis en place, il y a lieu de fixer des règles transitoires spécifiques.
(5) Pour pouvoir bénéficier d’un droit à l’importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s’assurer que le riz Basmati, importé à droit nul, correspond bien à ces caractéristiques, il y a lieu de le faire certifier au moyen d’un certificat d’authenticité établi par les autorités compétentes.
(6) Afin d’éviter les fraudes, des mécanismes de vérification de la variété de riz Basmati déclarée doivent être prévus. À cette fin, il convient d’appliquer les dispositions relatives à l’échantillonnage prévues au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code de douanes communautaire ( 7 ).
(7) Le régime transitoire d’importation du riz Basmati prévoit une procédure de consultation avec le pays exportateur en cas de perturbation du marché et l’application éventuelle du droit plein si une solution satisfaisante n’est pas trouvée à l’issue des consultations. Il convient de définir à partir de quand le marché peut être considéré comme perturbé.
(8) En vue d’assurer une bonne gestion administrative des importations de riz Basmati, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 8 ) ainsi qu’à celles du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 9 ) doivent être arrêtées en matière de dépôt des demandes, de délivrance des certificats ainsi que de leur utilisation.
(9) Afin de ne pas perturber la continuité des importations de riz Basmati, il convient de prévoir que les certificats d’authenticité et les certificats d’importation émis avant le 1er juillet 2006 au titre du règlement (CE) no 1549/2004 restent valables pendant toute leur période de validité et que le droit zéro s’applique aux produits importés au moyen de ces certificats.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M5

Article premier

Le présent règlement s'applique aux variétés suivantes de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98:

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

Nonobstant les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun, les variétés de riz Basmati décortiqué visées au premier paragraphe bénéficient d'un droit à l'importation nul dans les conditions fixées dans le présent règlement.

▼B

Article 2

1. La demande de certificat d'importation de riz Basmati visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 comporte:

a) dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix;

b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2. La demande de certificat d'importation de riz Basmati est accompagnée:

a) de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée;

b) d’un certificat d'authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur figurant à l’annexe II.

Article 3

1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe III.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original.

Le texte du formulaire dans les autres langues communautaires est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

2. L'organisme émetteur du certificat d'importation conserve l'original du certificat d'authenticité et en remet une copie au demandeur.

Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de son émission.

Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé.

Article 4

1. Le certificat d'importation de riz Basmati comporte:

a) dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix;

b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe IV.

La copie du certificat d’authenticité, visée à l’article 3, paragraphe 2, est annexée au certificat d’importation.

2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat à l'importation de riz Basmati ne sont pas transmissibles.

3. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation de riz Basmati est de 70 EUR par tonne.

▼M4

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

c) en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux...

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