Commission Regulation (EEC) No 816/91 of 2 April 1991 amending Regulation (EEC) No 3827/90 on transitional arrangements for the description of certain quality wines produced in specified areas

Published date03 April 1991
Subject MatterWine,Agriculture and Fisheries,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 83, 3 April 1991
EUR-Lex - 31991R0816 - FR

RÈGLEMENT (CEE) No 816/91 DE LA COMMISSION du 2 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3827/90 concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées -

Journal officiel n° L 083 du 03/04/1991 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT ( CEE ) No 816/91 DE LA COMMISSION du 2 avril 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3827/90 concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,

considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les dispositions particulières applicables aux vins de qualité produits dans des régions déterminées prévues au règlement ( CEE ) no 823/87 du Conseil ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), ainsi que les règles générales pour la désignation et la présentation de ces vins prévues au règlement ( CEE ) no 2392/89 du Conseil ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3886/89 ( 4 ), entrent en vigueur au Portugal dès le début de la deuxième étape de l'adhésion;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3827/90 du 19 décembre 1990 ( 5 ) prévoit à son article 1er une dérogation à l'article 40 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2392/89, dans le sens que le titulaire d'une marque notoire enregistrée pour un vin ou un moût de raisins qui contient des mots identiques au nom d'une région qui est déterminée par le Portugal pour la dénomination d'un v.q.p.r.d . avant le 1er janvier 1991 peut continuer l'usage de cette marque lorsqu'elle est identique au nom propre du titulaire de cette marque; que l'article 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 3827/90 a prévu que cette dérogation était applicable jusqu'au 31 mars 1991;

considérant que, afin d'éviter une interruption des courants commerciaux bien établis et dans l'attente d'une adaptation de la réglementation communautaire en matière de désignation de la région déterminée et d'utilisation de marques contenant des mots identiques à des désignations géographiques, il convient de prolonger de trois mois la période de validité de la dérogation précitée;

considérant que les mesures prévues au...

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