Commission Regulation (EEC) No 2140/89 of 12 July 1989 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain compact disc players originating in Japan and South Korea

Published date18 July 1989
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 18 July 1989
EUR-Lex - 31989R2140 - FR

Règlement (CEE) n° 2140/89 de la Commission du 12 juillet 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud

Journal officiel n° L 205 du 18/07/1989 p. 0005 - 0021


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RÈGLEMENT (CEE) No 2140/89 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 1989

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Committee of Mechophonics Producers and Connected Technologies (comité COMPACT) au nom de fabricants représentant la majorité de la production communautaire de lecteurs de disques compacts. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping et d'un préjudice substantiel en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de lecteurs de disques compacts relevant du code NC 8519 99 10, originaires du Japon et de Corée du Sud et a entamé une enquête.

(2) L'enquête sur les pratiques de dumping s'est étendue sur la période allant du 1er juin 1986 au 31 mai 1987.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

La plupart des exportateurs japonais et coréens connus, certains importateurs et la plupart des producteurs communautaires connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Tous ces exportateurs et la plupart des importateurs qui se sont fait connaître auprès de la Commission ont demandé et obtenu une audition.

(4) La Commission a demandé et reçu des observations écrites détaillées de la part des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et d'un certain nombre d'importateurs. Quinze exportateurs japonais ont créé un « comité dumping lecteurs de disques compacts » et ont présenté des observations communes concernant le préjudice et l'intérêt de la Communauté.

(5) La Commission a vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour opérer une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) producteurs communautaires:

- Philips, Eindhoven, Pays-Bas,

- Bang & Olufsen, Struer, Danemark,

- Grundig, Fuerth, Allemagne;

b) producteurs/exportateurs japonais:

- Nippon Columbia Co. Ltd (Denon), Tokyo,

- Funai Electric Trading Co. Ltd, Osaka,

- Kenwood Corporation, Tokyo,

- Lux Corporation, Tokyo / Alpine Electronics Inc., Tokyo,

- Marantz Japan Inc., Tokyo,

- Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka,

- Onkyo Corporation, Osaka,

- Pioneer Electronic Corporation, Tokyo,

- Sansui Electronic Co. Ltd, Tokyo,

- Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka,

- Sony Corporation, Tokyo,

- Teac Corporation, Tokyo,

- Victor Company of Japan (JVC), Tokyo,

- Nippon Gakki Corporation (Yamaha), Hamamatsu;

c) producteurs/exportateurs sud-coréens:

- Inkel-Corporation Ltd, Séoul,

- Goldstar Co. Ltd, Séoul,

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul,

- Haitai Electronics Co. Ltd, Séoul;

d) importateurs communautaires:

- Denon Electronic GmbH, Allemagne,

- Hayden Laboratories Ltd, Royaume-Uni,

- Funai Electronics Int. GmbH, Allemagne,

- Goldstar Deutschland GmbH, Allemagne,

- Hitachi Sales UK Ltd, Royaume-Uni,

- Hitachi Sales Europa GmbH, Allemagne,

- Kenwood Electronics GmbH, Allemagne,

- Trio-Kenwood, France,

- Alpine Electronics, France,

- Panasonic France SA, France,

- Panasonic Deutschland GmbH, Allemagne,

- Panasonic UK Ltd, Royaume-Uni,

- Panasonic Italia SpA, Italie,

- Pioneer High Fidelity (GB) Ltd, Royaume-Uni,

- Pioneer Electronics Europe NV, Belgique,

- Pioneer Electronics (Italia) SpA, Italie,

- Onkyo Deutschland, Allemagne,

- Fisher Hi Fi Europe Vertriebs-GmbH, Allemagne,

- Sanyo Marubeni (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Sony Deutschland GmbH, Allemagne,

- Sony France SA, France,

- Sony UK Ltd, Royaume-Uni,

- JVC Audio France SA, France,

- JVC (UK) Limited, Royaume-Uni,

- JVC Deutschland GmbH, Allemagne,

- Yamaha Electronic Europe GmbH, Allemagne.

(6) Cette enquête a dépassé la période de temps normale en raison du nombre important d'exportateurs et d'importateurs concernés, du très grand nombre de modèles de lecteurs de disques compacts vendus à la fois dans la Communauté et sur les marchés intérieurs des exportateurs, ainsi que de la variété et de la complexité des systèmes de distribution des différentes sociétés sur les différents marchés.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(7) Les produits considérés sont des appareils de reproduction du son « autonomes » à système de lecture optique par faisceau laser. Le terme « autonome » indique qu'il s'agit de lecteurs indépendants dits « de salon » éventuellement intégrés dans une « chaîne », mais pouvant fonctionner indépendamment de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un dispositif d'alimentation et de commandes propres.

(8) Les lecteurs de disques compacts ayant une capacité de plus de dix disques compacts, les lecteurs de disques compacts destinés à être installés dans les véhicules à moteur et les lecteurs de disques compacts portatifs ne sont pas considérés comme « autonomes » au sens du considérant 7 ci-dessus et sont, par conséquent, exclus de la présente procédure. Il est généralement admis que ces catégories de lecteurs de disques compacts présentent des différences physiques importantes (capacité, dimensions, fonctionnement assuré par batterie, etc.) par rapport aux lecteurs de disques compacts « de salon » et ont également des utilisations spécifiques (usage professionnel dans le cas où l'appareil peut recevoir plus de dix disques compacts, usage spécifique dans des véhicules à moteur et fonctionnement indépendant pour les modèles portatifs).

(9) Les lecteurs de disques compacts « autonomes » vendus ont de nombreuses caractéristiques (commande à distance, sorties numériques et sous-code, capacité de mémorisation de programmes, etc.) et combinaisons de caractéristiques. On dénombre quelque trois cents modèles différents sur le marché communautaire et pratiquement toute la gamme de lecteurs de disques compacts comportant différentes combinaisons de caractéristiques est produite par l'industrie communautaire.

(10) Deux exportateurs ont fait valoir que certains modèles de lecteurs de disques compacts autonomes ne doivent pas être considérés comme produits similaires en raison de différences de niveau des spécifications techniques et de complexité des caractéristiques.

(11) Dans ces conditions, la Commission a examiné si des distinctions précises peuvent être établies dans cette grande variété de modèles. À cet égard, la Commission a estimé que tous les modèles existant sur le marché présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, ainsi que les mêmes possibilités fondamentales d'utilisation. Les différences de caractéristiques, d'apparence et de qualité de la reproduction musicale entre les différents modèles sont compensées par les caractéristiques et fonctions fondamentales communes, qui confèrent à tous les modèles de lecteurs de disques compacts autonomes un degré élevé d'interchangeabilité du point de vue du consommateur. Une distinction précise n'a donc pas pu être établie. En conséquence, toute approche visant à établir des distinctions entre les produits similaires dans la gamme des lecteurs de disques compacts autonomes serait arbitraire, complexe, aléatoire et probablement impraticable.

(12) La Commission est donc arrivée à la conclusion que les lecteurs de disques compacts autonomes sont suffisamment semblables pour être considérés comme constituant une seule catégorie de produits dans le cadre de la présente procédure. Au regard des constatations préliminaires de la Commission, tous les lecteurs de disques compacts autonomes produits dans la Communauté sont donc considérés comme appartenant à une même catégorie de produits, similaires aux lecteurs de disques compacts autonomes exportés du Japon et de Corée.

C. PRIX À L'EXPORTATION

a) Ventes à des importateurs indépendants

(13) En ce qui concerne les exportations effectuées directement par des producteurs japonais et coréens à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour toutes les ventes à l'exportation du produit.

b) Ventes à des importateurs liés

(14) Dans les cas où les produits ont été vendus à des sociétés filiales qui les ont importés dans la Communauté, il a été jugé utile, compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix, nets après remises et rabais, de la première revente du produit importé à un acheteur indépendant. À cet effet, la Commission a établi ses calculs conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 2423/88 et les a basés, pour chaque exportateur concerné, sur 70 % environ des reventes...

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