Commission Regulation (EEC) No 1516/77 of 6 July 1977 amending Regulation (EEC) No 776/73 on registration of contracts and communication of data with respect to hops

Published date07 July 1977
Subject MatterHops
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 169, 7 juillet 1977,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 169, 7 luglio 1977,Official Journal of the European Communities, L 169, 7 July 1977
EUR-Lex - 31977R1516 - FR

Règlement (CEE) n° 1516/77 de la Commission, du 6 juillet 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon

Journal officiel n° L 169 du 07/07/1977 p. 0012 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0028
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 18 p. 0189
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0227
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0227


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1516/77 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 8 et 18,

considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit dans son article 12 paragraphe 3 que, dans les régions de la Communauté où les groupements reconnus de producteurs assurent à leurs membres un revenu équitable et gèrent l'offre de façon rationnelle, l'aide est accordée à ces seuls groupements;

considérant que ledit règlement dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission basée sur les communications des États membres, arrête la liste de ces régions ; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir que les États membres indiquent à la Commission les régions qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus;

considérant que, pour permettre au Conseil d'arrêter la liste de ces régions pour chaque récolte, avant les premières opérations de culture, il est nécessaire que les communications des États membres parviennent à la Commission en temps utile;

considérant qu'il convient que la Commission soit en mesure d'actualiser, avant chaque récolte, la répartition des variétés de houblon cultivées dans la Communauté dans les groupes de variétés visés à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1696/71;

considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit dans son article 12 paragraphe 5 qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'aide, notamment de la recette...

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