Commission Regulation (EEC) No 1239/88 of 5 May 1988 introducing surveillance of the release for consumption in Spain of certain pigmeat products coming from other Member States
Published date | 06 May 1988 |
Subject Matter | Accession,Pigmeat,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 118, 6 May 1988 |
Règlement (CEE) n° 1239/88 de la Commission du 5 mai 1988 portant mesures de surveillance de mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur de la viande porcine en provenance des autres États membres
Journal officiel n° L 118 du 06/05/1988 p. 0018 - 0019
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RÈGLEMENT (CEE) No 1239/88 DE LA COMMISSION
du 5 mai 1988
portant mesures de surveillance de mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur de la viande porcine en provenance des autres États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 90,
considérant que la période fixée à l'article 90 de l'acte d'adhésion a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1988 par le règlement (CEE) no 4007/87 du Conseil (1);
considérant que la libéralisation des échanges suite à l'adhésion a permis aux opérateurs des autres États membres qui, à la différence de ceux des pays tiers, peuvent écouler, sans aucune restriction, les produits en cause sur le marché espagnol de commercialiser des quantités substantielles de certaines viandes de porc en Espagne; que, cette situation a créé des difficultés économiques pour les producteurs de porcs en Espagne en aggravant les problèmes constatés sur le marché suite à la forte augmentation de la production nationale constatée ces dernières années; que ces difficultés sont suffisamment sérieuses pour justifier l'introduction de mesures transitoires en vue d'alléger la situation de ces producteurs;
considérant que, à cet effet, un mécanisme de surveillance des mises à la consommation en Espagne de produits en provenance des autres États membres peut se révéler approprié aussi longtemps que les prix sur le marché de ce pays restent déprimés; qu'il convient donc de prévoir que les mesures transitoires revêtent cette forme; qu'un tel mécanisme peut être géré de façon appropriée sur base de certificats délivrés par les autorités espagnoles dans le cadre d'une procédure permettant à la Commission d'évaluer les risques de perturbation du marché espagnol liés au volume des mises à la consommation envisagées et de prendre le cas échéant des mesures particulières appropriées;
considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE...
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