Règlement (UE) 2021/2036 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Published date23 November 2021
Subject MatterFreedom of establishment,Free movement of capital,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 416, 23 November 2021
L_2021416FR.01000301.xml
23.11.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 416/3

RÈGLEMENT (UE) 2021/2036 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2021

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).
(2) Le 18 mai 2017, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance (ci-après «IFRS 17») et, le 25 juin 2020, des modifications d’IFRS 17.
(3) L’adoption d’IFRS 17 implique, par voie de conséquence, de modifier les normes et interprétations suivantes: les normes internationales d’information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière, IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, les normes comptables internationales IAS 1 Présentation des états financiers, IAS 7 État des flux de trésorerie, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 19 Avantages du personnel, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IAS 38 Immobilisations incorporelles et IAS 40 Immeubles de placement et l’interprétation du comité permanent d’interprétation SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location.
(4) La norme IFRS 17 fournit une approche globale de la comptabilisation des contrats d’assurance. L’objectif de cette norme est de faire en sorte qu’une entreprise fournisse dans ses états financiers des informations pertinentes donnant une image fidèle des contrats d’assurance. Ces informations constituent une base solide à partir de laquelle les utilisateurs des états financiers peuvent apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise.
(5) La norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance, aux contrats de réassurance ainsi qu’aux contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. Il existe dans l’Union de nombreux contrats d’assurance-vie et d’épargne-vie différents, représentant approximativement, selon la meilleure estimation, un engagement total de 5 900 milliards d’euros (hors contrats en unités de compte). Dans plusieurs États membres, certains de ces contrats comportent des éléments de participation directe ou discrétionnaire, qui permettent le partage des risques et des flux de trésorerie entre différentes générations de preneurs d’assurance.
(6) Dans un certain nombre d’États membres, les contrats d’assurance-vie sont également gérés de manière intergénérationnelle afin d’atténuer l’exposition aux risques de taux d’intérêt et aux risques de longévité, et les engagements d’assurance correspondants sont adossés à un panier d’actifs spécifique, mais ces contrats sont dénués d’éléments de participation directe au sens d’IFRS 17. Pour certains de ces contrats, lorsqu’ils satisfont aux exigences de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, il est possible d’appliquer l’ajustement égalisateur pour le calcul du ratio Solvabilité II.
(7) L’Union ne peut adopter la norme IFRS 17 telle que publiée par l’IASB que si elle satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.
(8) Selon les conclusions de l’avis d’homologation rendu par le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la norme IFRS 17 satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Toutefois, l’EFRAG n’est pas parvenu à un consensus sur la question de savoir si le regroupement en cohortes annuelles des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie satisfaisait aux critères techniques d’homologation, ou répondait à l’intérêt public européen. Cela concorde avec les points de vue exprimés par les parties prenantes sur l’avis d’homologation de l’EFRAG et avec ceux exprimés par les experts des États membres au sein du comité de réglementation comptable.
(9) Les entreprises de l’Union devraient pouvoir appliquer la norme IFRS 17 telle qu’elle a été publiée par l’IASB afin de faciliter la cotation en bourse dans des pays tiers ou de répondre aux attentes des investisseurs internationaux.
(10) Toutefois, l’exigence de cohorte annuelle en tant qu’unité de compte pour les groupes de contrats d’assurance et de contrats d’investissement ne reflète pas toujours le modèle économique, ni les caractéristiques juridiques et contractuelles des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie, visés aux considérants 5 et 6. Or ces contrats représentent plus de 70 % du total des engagements en assurance-vie dans l’Union. Le rapport coûts-avantages de l’application à de tels contrats de l’exigence de cohorte annuelle n’est pas toujours favorable.
(11) Les IFRS s’inscrivant dans le contexte de marchés des capitaux mondialisés, il convient de ne s’écarter de ces normes internationales que dans des circonstances exceptionnelles et de façon limitée.
(12) Par conséquent, nonobstant la définition du groupe de contrats d’assurance énoncée à l’annexe A de la norme IFRS 17 figurant à l’annexe du présent règlement, les entreprises de l’Union devraient avoir la possibilité d’exempter les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie de l’exigence de cohorte annuelle imposée par ladite norme.
(13) Les investisseurs devraient pouvoir être en mesure de savoir si une entreprise a eu recours, pour des groupes de contrats, à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle. Conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, une entreprise devrait donc, dans les notes annexes à ses états financiers, signaler que le recours à l’exemption fait partie de ses principales méthodes comptables et fournir d’autres informations explicatives, par exemple indiquer pour quels portefeuilles elle a appliqué l’exemption. Cela ne devrait pas impliquer d’évaluation quantitative de l’incidence du recours à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle.
(14) La Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2027, l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle pour les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie, en tenant compte de l’examen post-mise en œuvre de la norme IFRS 17 réalisé par l’IASB.
(15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.
(16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a) la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance telle que figurant à l’annexe du présent règlement est insérée;
b) les normes internationales d’information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière, IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, les normes comptables internationales IAS 1 Présentation des états financiers, IAS 7 État des flux de trésorerie, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 19 Avantages du personnel, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IAS 38 Immobilisations incorporelles et IAS 40 Immeubles de placement et l’interprétation du comité permanent d’interprétation SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location sont modifiées conformément à la norme IFRS 17, comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1. Les entreprises appliquent la modification visée à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise peut choisir de ne pas appliquer l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’annexe du présent règlement:

a) aux groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe et aux groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire au sens
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT