Commission Regulation (EU) 2022/132 of 28 January 2022 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics (Text with EEA relevance)

Published date31 January 2022
Subject MatterEnergy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 020, 31 January 2022
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31.1.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 20/208

RÈGLEMENT (UE) 2022/132 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2022

modifiant le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, en ce qui concerne les mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 3, et son article 9, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1099/2008 établit un cadre commun pour la production, la transmission, l’évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l’énergie dans l’Union.
(2) Les statistiques de l’énergie doivent évoluer continuellement en raison de la rapidité du progrès technologique, de l’évolution des politiques énergétiques de l’Union et de l’importance de fonder les objectifs de l’Union et le suivi des progrès accomplis pour les atteindre sur des données officielles de l’énergie. Des mises à jour régulières du cadre de déclaration des statistiques européennes de l’énergie sont donc nécessaires pour tenir compte des besoins croissants ou changeants.
(3) L’utilisation de statistiques fiables et de haute qualité sur l’énergie pour contrôler les objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et des paquets sur l’Union de l’énergie devrait renforcer la crédibilité de la politique énergétique de l’Union.
(4) La Commission a recensé plusieurs aspects des statistiques annuelles et mensuelles à court terme de l’énergie qui nécessitent une mise à jour. Elles concernent notamment une plus grande désagrégation des statistiques sur la consommation finale d’énergie dans les services et les transports, les nouveaux vecteurs énergétiques tels que l’hydrogène, de nouvelles données sur la production et le stockage de l’électricité, des données plus détaillées sur les sources d’énergie renouvelables, de nouvelles estimations pour la production de bilans énergétiques plus tôt et l’amélioration de l’actualité de la collecte annuelle de données. En outre, les obligations de déclaration relatives aux statistiques mensuelles à court terme pour le gaz naturel, le pétrole et les produits pétroliers sont supprimées, car des données mensuelles plus complètes sont désormais disponibles avec une amélioration des délais. La Commission a examiné et approuvé avec les États membres plusieurs aspects techniques, dont le champ d’application, la faisabilité, les coûts de production, la confidentialité et les exigences en matière de déclaration.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1099/2008 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 1099/2008 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

«ANNEXE A

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

La présente annexe fournit des explications, des notes concernant la couverture géographique et des définitions de termes qui sont utilisés dans les autres annexes, sauf spécifications contraires dans lesdites annexes.

1. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Les définitions géographiques suivantes s’appliquent uniquement aux fins de déclaration statistique:

l’Australie n’englobe pas ses territoires d’outre-mer,
le Danemark n’englobe ni les îles Féroé, ni le Groenland,
la France englobe Monaco ainsi que les départements français d’outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte,
l’Italie englobe Saint-Marin et le Vatican (Saint-Siège),
le Japon englobe Okinawa,
le Portugal englobe les Açores et Madère,
l’Espagne englobe les îles Canaries, les îles Baléares et Ceuta et Melilla,
la Suisse n’englobe pas le Liechtenstein,
les États-Unis englobent les cinquante États fédérés, le district de Columbia, les îles Vierges américaines, Porto Rico et Guam.

2. LES AGRÉGATS

Les producteurs d’électricité et de chaleur sont classés selon la finalité de la production:

les producteurs en activité principale sont les producteurs privés ou publics dont l’activité principale est la production d’électricité et/ou de chaleur destinée à la vente à des tiers,
les autoproducteurs sont les producteurs privés ou publics qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur, en totalité ou en partie, pour leur consommation propre en tant qu’activité qui contribue à leur activité principale.
Note: La Commission est susceptible d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 2, des références utiles à la NACE (1) après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.

2.1. Approvisionnement

2.1.1. PRODUCTION/PRODUCTION NATIONALE

Les quantités de combustibles extraites ou produites sont calculées après toute opération éliminant des matières inertes. La production comprend les quantités consommées par le producteur durant le processus de production (par exemple pour le chauffage ou le fonctionnement d’équipements et d’installations auxiliaires) ainsi que les quantités livrées aux autres producteurs d’énergie pour la transformation ou pour un autre usage.

La “production nationale” désigne la production réalisée à partir des ressources d’un territoire spécifique, le territoire national du pays déclarant.

2.1.2. PRODUITS DE RÉCUPÉRATION

S’applique uniquement à la houille. Schlamms et schistes récupérés dans les remblais des exploitations minières.

2.1.3. APPORTS D’AUTRES SOURCES

Quantités de combustibles dont la production est couverte dans une autre déclaration sur les combustibles mais qui sont mélangées avec d’autres combustibles et consommées en tant que mélange. De plus amples renseignements sur ce composant sont à fournir sous:

Apports d’autres sources: Charbon
Apports d’autres sources: Pétrole et produits pétroliers
Apports d’autres sources: Gaz naturel
Apports d’autres sources: Énergies renouvelables

2.1.4. IMPORTATIONS/EXPORTATIONS

Sauf indication contraire, les “importations” font référence au pays de première origine (le pays dans lequel le produit énergétique a été produit) pour utilisation dans le pays déclarant et les “exportations” au pays où aura lieu la consommation finale du produit énergétique. Sont considérées comme importées ou exportées les quantités ayant franchi les frontières politiques du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non.

Lorsqu’il n’est pas possible de préciser l’origine ou la destination, la déclaration peut se faire dans la rubrique “Non spécifié/Autres”.

2.1.5. SOUTES MARITIMES INTERNATIONALES

Quantités de combustibles fournies aux navires engagés dans la navigation internationale, quel que soit leur pavillon. La navigation internationale peut intervenir en mer, sur les lacs intérieurs et les voies navigables, ainsi que dans les eaux côtières. Ne sont pas prises en compte:

la consommation des navires utilisés pour la navigation intérieure. La distinction entre navigation intérieure et internationale doit être établie en fonction du port de départ et du port d’arrivée, et non du pavillon ou de la nationalité du navire,
la consommation des navires de pêche,
la consommation des forces militaires.

2.1.6. AVIATION INTERNATIONALE

Quantités de carburants livrées aux aéronefs pour l’aviation internationale. La distinction entre aviation intérieure et internationale doit être établie en fonction du lieu de départ et du lieu d’arrivée, et non de la nationalité de la compagnie aérienne. N’entrent pas dans cette rubrique les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Transports”) et les usages militaires de carburants d’aviation (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Autres”).

2.1.7. VARIATIONS DES STOCKS

Différence enregistrée entre le niveau initial et le niveau final des stocks pour les stocks détenus sur le territoire national. Sauf spécification contraire, une augmentation est indiquée par un chiffre affecté d’un signe négatif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous...

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