Commission Regulation (EU) 2022/2473 of 14 December 2022 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Published date21 December 2022
Subject MatterProtocol on Ireland/Northern Ireland,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 21 December 2022
L_2022327FR.01008201.xml
21.12.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 327/82

RÈGLEMENT (UE) 2022/2473 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1) [le «règlement (UE) 2015/1588»], et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i), ii), vi), vii) et x),

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Tout financement public remplissant les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Toutefois, en vertu de l’article 109 du TFUE, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides.
(2) Le règlement (UE) 2015/1588 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions. La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du TFUE aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ces dispositions, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) 2015/1588. Par conséquent, sous certaines conditions, il convient de déclarer compatibles avec le marché intérieur et non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides aux micro, petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides octroyées aux entreprises actives dans ces domaines, indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire, destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle, les aides à l’innovation et les aides à la conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. L’exemption de l’obligation de notification doit également s’appliquer aux aides destinées à remédier aux dommages causés par le comportement des animaux protégés, indépendamment de la taille du bénéficiaire de l’aide en tant que mesure de conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. Le règlement (UE) 2015/1588 n’habilite pas la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que les aides d’État octroyées à des organismes de droit public, à des autorités publiques ou à des organisations publiques ou semi-publiques seraient exemptées de l’obligation de notification.
(3) Il convient de continuer à faire usage des pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2015/1588 afin d’exempter les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui sont octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.
(4) Le règlement (UE) 2015/1588 habilite la Commission à exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions météorologiques défavorables dans le secteur de la pêche. Sur la base de cette habilitation, le présent règlement fixe des conditions de compatibilité claires pour cette catégorie d’aides et définit son champ d’application de manière à inclure les aides octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.
(5) La compatibilité des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est appréciée par la Commission sur la base des objectifs de la politique commune de la pêche («PCP»), tels qu’établis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans un souci de cohérence avec les mesures d’aide financées par l’Union, l’intensité maximale de l’aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d’aides à l’article 41 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (4).
(6) Il est essentiel qu’aucune aide ne soit octroyée dans des circonstances où le droit de l’Union, et en particulier les règles du règlement (UE) no 1380/2013, ne sont pas respectés. Un État membre ne peut dès lors octroyer une aide dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit de l’Union.
(7) Il a lieu que le présent règlement permette de mieux définir les priorités en matière de contrôle de l’application des règles régissant les aides d’État et de favoriser une simplification accrue, tout en améliorant la transparence, d’assurer une évaluation efficace et un contrôle du respect des règles en matière d’aides d’État aux niveaux national et de l’Union, tout en respectant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Il convient de définir les conditions générales d’application du présent règlement sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides facilitent le développement d’une activité économique, ont un effet incitatif évident, sont nécessaires, appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière et n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(9) Il convient de considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides qui remplissent l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le présent règlement, et de les exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
(10) Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de notifier les aides susceptibles d’être couvertes par le présent règlement. Il convient que ces aides soient appréciées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (5).
(11) Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne devraient pas constituer normalement des aides en faveur d’activités liées à l’exportation.
(12) Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle. En outre, étant donné que le recensement des bénéficiaires participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») entraînerait une charge administrative excessive, il y a lieu d’appliquer également une telle exception aux aides d’un montant limité destinées aux PME participant à des projets de DLAL.
(13) En principe, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à des entreprises en difficulté, dans la mesure où ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (6). Toutefois, il est nécessaire d’établir, le cas échéant, certaines
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