Commission Regulation (EU) 2023/411 of 23 February 2023 amending Regulation (EU) 2019/1871 as regards the application of reference points for action for nitrofurans and their metabolites (Text with EEA relevance)
Published date | 24 February 2023 |
Date of Signature | 23 February 2023 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 059, 24 February 2023 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs |
24.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 59/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/411 DE LA COMMISSION
du 23 février 2023
modifiant le règlement (UE) 2019/1871 en ce qui concerne l’application des valeurs de référence pour les nitrofuranes et leurs métabolites
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) | Les nitrofuranes et leurs métabolites sont des agents antimicrobiens dont l’utilisation dans les denrées alimentaires d’origine animale dans l’Union est interdite. Par conséquent, les nitrofuranes sont inscrits au tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) relatif aux substances interdites, pour lesquelles il n’est pas possible de fixer des limites maximales de résidus. |
(2) | Le règlement (UE) 2019/1871 de la Commission (3) a établi des valeurs de référence (VR) pour certaines substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale, pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. À partir du 28 novembre 2022, une valeur de référence de 0,5 μg/kg est appliquée aux nitrofuranes et à leurs métabolites. |
(3) | Il ressort de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (4) que le semicarbazide (ci-après le «SEM»), un métabolite de la nitrofurazone (un nitrofurane), peut être présent dans les denrées alimentaires soit en tant que métabolite résultant d’un traitement illégal par la nitrofurazone soit en tant que métabolite produit au cours de la transformation des denrées alimentaires, à cause de l’utilisation d’agents désinfectants ou de réactions de divers composants alimentaires. Par conséquent, la présence de SEM ne saurait être considérée comme un marqueur univoque de l’utilisation abusive de nitrofurazone lors de la production de produits d’origine animale. |
(4) | Il ressort des données fournies par les acteurs du secteur et des données disponibles sur la présence de cette substance (5) que l’on observe des niveaux plus élevés de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre à la suite d’une transformation à haute température, même lorsque aucun traitement par des nitrofuranes n’a été appliqué à ces produits transformés. |
(5) | Par conséquent, à titre exceptionnel, la VR concernant le SEM ne devrait pas être appliquée à la gélatine, à l’hydrolysat de collagène, aux produits à base de cartilage hydrolysé, aux produits sanguins séchés par pulvérisation, aux concentrés de protéines de lactosérum et de lait, aux caséinates et au lait en poudre, à moins que d’autres nitrofuranes ou leurs métabolites soient trouvés avec le SEM dans ces produits transformés. |
(6) | Les nourrissons et les enfants en bas âge constituent un groupe vulnérable de consommateurs. Étant donné que leur alimentation consiste notamment en des denrées alimentaires à base de lait en poudre, il |
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