Commission Regulation (EU) No 384/2010 of 5 May 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (Text with EEA relevance)

Published date06 May 2010
Subject Mattersanità pubblica,alimentari,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,salud pública,productos alimenticios,aproximación de las legislaciones,protección del consumidor,santé publique,denrées alimentaires,rapprochement des législations,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 113, 06 maggio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 113, 06 de mayo de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 113, 06 mai 2010
TEXTE consolidé: 32010R0384 — FR — 11.07.2014

2010R0384 — FR — 11.07.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 384/2010 DE LA COMMISSION du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 113, 6.5.2010, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 686/2014 DE LA COMMISSION du 20 juin 2014 L 182 27 21.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 384/2010 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2010

relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».
(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.
(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.
(5) Tous les avis visés dans le présent règlement sont liés à des demandes d’allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006.
(6) À la suite d’une demande de Danone France, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Danacol® sur le cholestérol sanguin (question no EFSA-Q-2008-779) ( 2 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Danacol® réduit le cholestérol LDL de 10 % en trois semaines, et la réduction est maintenue par une consommation journalière. Une cholestérolémie élevée constitue l’un des principaux facteurs de risque de développement d’une maladie cardiaque (coronarienne).»
(7) Dans son avis, reçu par la Commission le 3 août 2009, l’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation journalière de 1,6 g de phytostérols et l’effet allégué. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(8) Le 3 août 2009, la Commission et les États membres ont également reçu l’avis scientifique rendu par l’Autorité, sur la base de la demande de la Commission et d’une demande analogue de la France, à la suite des conclusions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006, concernant la possibilité d’indiquer un effet quantitatif dans les allégations de santé concernant les effets des stérols végétaux/esters de stanols végétaux et la baisse du cholestérol sanguin (questions no EFSA-Q-2009-00530 et EFSA-Q-2009-00718) ( 3 ). L’Autorité a conclu que la consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols/stanols végétaux ajoutés dans des denrées alimentaires telles que des matières grasses à tartiner, des produits laitiers, de la mayonnaise et des assaisonnements pour salades pouvait entraîner une réduction moyenne de 7 à 10,5 % et qu’une telle réduction était biologiquement significative. En outre, l’Autorité a indiqué que l’effet de diminution du taux de cholestérol LDL sanguin était généralement établi après deux à trois semaines et pouvait être maintenu par la poursuite de la consommation de stérols/stanols végétaux.
(9) En conséquence, compte tenu de l’avis scientifique de l’Autorité et pour garantir que de telles allégations de santé indiquant l’ampleur de l’effet allégué sont autorisées d’une manière qui n’induise pas le consommateur en erreur et que leurs conditions d’utilisation sont établies d’une manière cohérente, il y a lieu de définir des conditions d’utilisation différentes de celles proposées par
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