Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2013
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 30 March 2011
TEXTE consolidé: 32011R0286 — FR — 01.07.2013

2011R0286 — FR — 01.07.2013 — 001.003


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►B RÈGLEMENT (UE) No 286/2011 DE LA COMMISSION du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 083 du 30.3.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 138 du 26.5.2011, p. 66 (286/2011)
►C2 Rectificatif, JO L 292 du 10.11.2015, p. 13 (286/2011)
►C3 Rectificatif, JO L 125 du 13.5.2016, p. 25 (286/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 286/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2011

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1) à l’article 25, le paragraphe 5 est supprimé;

2) à l’article 26, paragraphe 1, la nouvelle section e) suivante est introduite:

«e) si le pictogramme de danger “GHS02” ou “GHS06” s'applique, l’utilisation du pictogramme de danger “GHS04” est facultative.»

3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

4) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

5) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;

6) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;

7) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement;

8) l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement;

9) l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2012 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges.

2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2012 ne doivent pas être réétiquetées et réemballées conformément au présent règlement jusqu’au 1er décembre 2014.

3. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être réétiquetés et réemballés conformément au présent règlement jusqu’au 1er juin 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour les substances à partir du 1er décembre 2012 et pour les mélanges à partir du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

A. La partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1) au point 1.1.2.2.2, la note figurant en dessous du tableau 1.1 est remplacée par ce qui suit:

«Note

Les valeurs seuils génériques sont exprimées en pourcentages en poids, sauf dans le cas des mélanges gazeux pour les classes de danger où ces valeurs peuvent être mieux décrites en pourcentages volume.»

2) au point 1.1.3.1, le début de la première phrase est remplacé par «Si un mélange ayant fait l’objet d'essais»;

3) Les points 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.3.2. Lots de fabrication

La catégorie de danger d’un lot de fabrication d’un mélange ayant fait l’objet d’essais peut être considérée comme étant essentiellement équivalente à celle d’un autre lot de fabrication du même produit commercial n’ayant pas fait l’objet d’essais, élaboré par le même fournisseur ou sous le contrôle de celui-ci, sauf s’il y a lieu de penser qu’il existe des variations suffisamment importantes pour modifier la classification de danger du lot. Si tel est le cas, il convient de procéder à une nouvelle évaluation.

1.1.3.3. Concentrations de mélanges très dangereux

Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 et 4.1, si un mélange ayant fait l’objet d’essais est classé dans la catégorie ou la sous-catégorie de danger la plus élevée et que la concentration des composants de ce mélange appartenant à cette catégorie ou sous-catégorie est accrue, le mélange n’ayant pas fait l’objet d’essais qui en résulte est classé dans cette catégorie ou sous-catégorie sans essai supplémentaire.

1.1.3.4. Interpolation à l’intérieur d’une même catégorie de toxicité

Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 et 4.1, si trois mélanges (A, B et C) contiennent des composants identiques, si A et B ont fait l’objet d’essais et appartiennent à la même catégorie de danger et si le mélange C n’ayant pas fait l’objet d’essais contient les mêmes composants dangereux que les mélanges A et B mais à des concentrations se situant entre celles des mélanges A et B, le mélange C est réputé appartenir à la même catégorie de danger que les mélanges A et B.»

4) la dernière phrase du point 1.1.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«Si le mélange i) ou ii) est déjà classé dans une classe de danger particulière sur la base de données d'essai, l’autre de ces deux mélanges est classé dans la même catégorie de danger.»

5) les sections et points 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.2. Étiquetage

1.2.1. Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes requises par l’article 31

1.2.1.1. Les pictogrammes de danger ont la forme d’un carré debout sur la pointe.
1.2.1.2. Les pictogrammes de danger exposés à l’annexe V comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible.
1.2.1.3. Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface minimale de l’étiquette destinée à l’information requise par l’article 17. La superficie minimale de chaque pictogramme de danger est d’au moins 1 cm2.
1.2.1.4. Les dimensions de l’étiquette et de chaque pictogramme sont les suivantes:

Tableau 1.3 Dimensions minimales des étiquettes et des pictogrammes
Contenance de l’emballage Dimensions de l’étiquette (en millimètres) pour les informations requises par l’article 17 Dimensions de chaque pictogramme (en millimètres)
3 litres au maximum: Au moins 52 × 74, si possible 10 × 10 au minimum. Au moins 16 × 16, si possible
Plus de 3 litres, mais n’excédant pas 50 litres: Au moins 74 × 105 Au moins 23 × 23
Plus de 50 litres, mais n’excédant pas 500 litres: Au moins 105 × 148 Au moins 32 × 32
Plus de 500 litres: Au moins 148 × 210 Au moins 46 × 46»

6) la phrase introductive au point 1.5.2.1.3 est remplacée par la phrase suivante:

«Le pictogramme, la mention d'avertissement, la mention de danger et le conseil de prudence liés aux catégories de danger énumérées ci-dessous peuvent ne pas figurer dans les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 lorsque:»

7) au point 1.5.2.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le contenu de l’emballage soluble est classé exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger des points 1.5.2.1.1 b), 1.5.2.1.2 b) ou 1.5.2.1.3 b); et».

B. La partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1) le point 2.1.4.1 est modifié comme suit:

a) la note de bas de page en dessous de la figure 2.1.1 est remplacée par ce qui suit:

«(*) Voir les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations unies, règlements types, 16e éd. rév., sous-section 2.1.2.»

b) la figure 2.1.3 est remplacée par ce qui suit:

«Figure 2.1.3

Procédure d’affectation à une division de la classe des explosibles (classe 1 pour le transport)

[Image only available in PDF version]»

c) la figure 2.1.4 est remplacée par ce qui suit:

«Figure 2.1.4

Procédure pour la classification des émulsions, suspensions ou gels de nitrate d’ammonium (ENA)

[Image only available in PDF version]»;

2) au point 2.1.4.2, la note est remplacée par ce qui suit:

«Note

Si l’énergie de décomposition exothermique des substances organiques est inférieure à 800 J/g, il n’est pas nécessaire d’exécuter l’essai d’amorçage de la détonation de la série 1, type a), ni l’essai de sensibilité à l’onde de choc de la série 2, type a). Pour les substances et les mélanges organiques dont l’énergie de décomposition est au moins égale à 800 J/g, l’essai de la série 1, type a), et l’essai de la série 2, type a), ne doivent pas être exécutés si le résultat de l’épreuve de tir au mortier...

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