Commission Regulation (EU) No 642/2010 of 20 July 2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007 (codification)

Published date21 July 2010
Subject Mattercereali,tariffa doganale comune,cereales,arancel aduanero común (AAC),céréales,tarif douanier commun
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 187, 21 luglio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 187, 21 de julio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 187, 21 juillet 2010
TEXTE consolidé: 32010R0642 — FR — 21.09.2017

02010R0642 — FR — 21.09.2017 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 642/2010 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (texte codifié) (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 259/2011 DE LA COMMISSION du 16 mars 2011 L 70 31 17.3.2011
M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 643/2011 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2011 L 175 1 2.7.2011
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 265/2014 DE LA COMMISSION du 14 mars 2014 L 76 26 15.3.2014
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1328 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2017 L 185 24 18.7.2017
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1587 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2017 L 241 15 20.9.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 642/2010 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

(texte codifié)



▼M3

Article premier

1. Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

2. Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix caf représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe.

▼M4

3. Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d'application à la date visée à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 2

▼M3

1. Le droit à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 1, est calculé quotidiennement par la Commission.

Le prix d’intervention à retenir pour le calcul du droit à l’importation est 101,31 EUR par tonne.

Le prix à l’importation à retenir pour le calcul du droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 du présent règlement.

2. Le droit à l’importation fixé par la Commission est égal à la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents.

La Commission fixe le droit à l’importation lorsque la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents s’écarte d’un montant supérieur à 5 EUR par tonne par rapport au droit fixé ou lorsque la moyenne redevient nulle.

Lors de chaque fixation, le droit à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de celui-ci sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ).

Le droit à l’importation fixé s’applique à partir du jour de sa publication.

Le droit à l’importation fixé conformément aux dispositions du présent règlement est applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

▼M3 —————

▼B

4. Lorsque le port de déchargement dans l'Union se trouve:

a) en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne;

b) dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.

▼M4

L'autorité douanière du port de déchargement délivre un document conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n'est octroyé que si ce document accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.

▼M5

5. En ce qui concerne les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 et 1002 90 00 , le droit à l'importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 4. Le pourcentage à appliquer figure à l'annexe I bis. Les droits à l'importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.

▼B

Article 3

1. Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe II.

2. Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 1904 10 10 , 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique.

▼M4

3. Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont applicables.

4. Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 24 EUR par tonne, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement.

Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit.

▼B

Article 4

Les critères qualitatifs à respecter lors de l’importation dans l'Union ainsi que les tolérances admises sont ceux fixés à l’annexe II.

Article 5

▼M3

1. Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 1er, paragraphe 2, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement:

a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique;

b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation;

c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25 000 tonnes.

▼B

2. La Commission constate chaque jour ouvrable:

a) l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l’annexe III;

b) les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.

▼M3

3. Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, une prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité est appliquée.

4. Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c).

Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de haute qualité, pour le blé dur de semence et pour le blé tendre de semence est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité.

Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de qualité moyenne et pour le blé dur de basse qualité est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité, auquel est appliquée une réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne et de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité.

Le prix représentatif à l’importation caf pour le sorgho autre que de semence, le sorgho de semence relevant du code NC 1007 10 90 , le seigle autre que de semence, le seigle de semence et le maïs de semence relevant du code NC 1005 10 90 est celui calculé pour le maïs autre que de semence.

▼M3 —————

▼M4

Article 6

1. Pour le blé tendre de haute qualité, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 95 EUR par tonne, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).

Toutefois, en cas de suspension des droits à l'importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), la garantie spécifique n'est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s'applique.

2. Pour le blé dur...

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