Commission Regulation (EU) No 1320/2014 of 1 December 2014 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date17 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 361, 17 December 2014
L_2014361FR.01000101.xml
17.12.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 361/1

RÈGLEMENT (UE) No 1320/2014 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la «convention».
(2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: Dalbergia tucurensis (avec annotation) à la demande du Nicaragua; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha à la demande du Pakistan; Quercus mongolica et Fraxinus mandshurica (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Russie.
(3) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces amendements.
(4) Les amendements apportés à l'annexe III de la convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.
(5) Lygodactylus williamsi est classé comme espèce «en danger critique» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est endémique d'une petite zone de Tanzanie. Sa capture pour le commerce international d'animaux de compagnie toucherait directement l'espèce à une échelle susceptible de menacer la population. Le commerce de cette espèce au sein de l'Union est avéré, s'agissant essentiellement de spécimens prélevés dans la nature, et répond de toute évidence à une demande. Lygodactylus williamsi semble par conséquent remplir les critères d'inscription à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 en application de son article 3, paragraphe 2, point c) i). La Commission a consulté la République unie de Tanzanie au sujet de l'éventuelle inscription de l'espèce à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97. Il convient donc d'ajouter Lygodactylus williamsi à l'annexe B dudit règlement.
(6) Bradypus pygmaeus a été indentifié comme une espèce distincte de Bradypus variegatus en 2001. Par mégarde, cette espèce n'a pas été inscrite à l'annexe II de la convention. Cet oubli a été corrigé le 20 novembre 2013, et il convient désormais d'ajouter Bradypus pygmaeus à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.
(7) Il y a lieu de supprimer Lophura leucomelanos de l'annexe D étant donné que l'espèce a été ajoutée à l'annexe C.
(8) Il convient d'ajouter les définitions des termes «extrait», «produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail», «poudre» et «copeaux» aux «Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D», ces définitions ayant été approuvées lors de la 16e session de la conférence des parties à la convention en mars 2013.
(9) Il convient de supprimer la note de bas de page concernant Agalychnis spp. devenue superflue depuis l'adoption de la liste taxinomique pour les espèces d'amphibiens figurant dans la convention.
(10) Il convient de mettre à jour l'annotation pour les coraux afin d'assurer la cohérence avec les annexes de la convention.
(11) Quelques modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux annexes pour des raisons de clarté.
(12) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement par souci de clarté.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.


ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (2).
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce;
b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8 (2) édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou quels produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
#1 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
#2 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
#3 Désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
#4 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines (y compris les gousses
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