Commission Regulation (EU) No 547/2011 of 8 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards labelling requirements for plant protection products (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2013
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 155, 11 giugno 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 155, 11 de junio de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 155, 11 juin 2011
TEXTE consolidé: 32011R0547 — FR — 01.07.2013

2011R0547 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 547/2011 DE LA COMMISSION du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 155, 11.6.2011, p.176)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 547/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 65, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 16 et aux annexes IV et V de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ( 2 ) continuent à s’appliquer au titre du règlement (CE) no 1107/2009.
(2) Aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il convient dès lors d’adopter un règlement intégrant les exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques ainsi que toutes les modifications requises, notamment l’actualisation des références.
(3) Il convient d’introduire des dispositions en ce qui concerne la réutilisation des emballages et les produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I et contenir, s'il y a lieu, les phrases types indiquant les risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, telles qu'énoncées à l’annexe II, et les phrases types indiquant les mesures de sécurité pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, telles qu'énoncées à l’annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE VISÉES À L’ARTICLE 1er

1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et indélébile sur l’emballage des produits phytopharmaceutiques:

a) le nom ou la désignation commercial du produit phytopharmaceutique;

b) le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation ainsi que le numéro de l’autorisation du produit phytopharmaceutique et, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne responsable de l’emballage et de l’étiquetage finals ou de l’étiquetage final du produit phytopharmaceutique en vue de sa commercialisation;

c) le nom de chaque substance active, exprimé conformément à l’article 10, point 2.3, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), avec une indication précise de la forme chimique. Le nom doit être celui qui figure dans la liste contenue à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou, si la substance n’y figure pas, le nom commun selon la norme ISO. Si ce dernier n’existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature UICPA;

d) la concentration de chaque substance active exprimée comme suit:

i) pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point d’ébullition maximal 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C), en pourcentage du poids et en g/kg,

ii) pour les autres formulations liquides ou en gel, en pourcentage du poids et en g/l,

iii) pour les gaz, en pourcentage du volume et du poids.

Si la substance active est un micro-organisme, sa teneur doit être exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids, ou de toute autre manière adaptée pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g);

e) la quantité nette de produit phytopharmaceutique indiquée: en g ou en kg pour les préparations solides, en g, kg, ml ou l pour les gaz et en ml ou en l pour les préparations liquides;

f) le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation;

g) des informations concernant les premiers soins;

h) l’indication de la nature des risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, au moyen de phrases types choisies de manière appropriée par l’autorité compétente parmi celles figurant à l’annexe II;

i) les précautions à prendre pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, au moyen de phrases types choisies de manière appropriée par l’autorité compétente parmi celles figurant à l’annexe III;

j) le type d’action exercée par le produit phytopharmaceutique (par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, fongicide, etc.) et le mode d’action;

k) le type de préparation (par exemple poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc.);

l) les usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique est autorisé et les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut ou ne doit pas être utilisé;

m) les instructions et conditions d’emploi et la dose à appliquer notamment, s'il y a lieu, la dose maximale par hectare par application et le nombre maximal d'applications par an. La dose à appliquer pour chaque usage autorisé est exprimée en unités métriques;

n) s'il y a lieu, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre la dernière application et:

i) le semis ou la plantation de la culture à protéger,

ii) le semis ou la plantation des cultures suivantes,

iii) l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée,

iv) la récolte,

v) l’usage ou la consommation;

o) des indications concernant, s'il y a lieu, la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation:

de la culture concernée ou

des cultures suivantes et adjacentes;

p) la mention «lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» dans les cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, comme le prévoit le point 2;

q) des instructions pour un entreposage dans des conditions adaptées et pour l’élimination, en toute sécurité, du produit phytopharmaceutique et de son emballage;

r) la date d’expiration dans des conditions d’entreposage normales, s'il y a lieu;

s) l'interdiction, pour toute autre personne que le titulaire de l'autorisation et à condition que l’emballage ait été spécifiquement conçu à cet effet, de réutiliser l'emballage du produit;

t) toute information requise par l’autorisation, conformément à l’article 31, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 5 ou à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009;

u) les catégories d'utilisateurs autorisés à utiliser le produit phytopharmaceutique, lorsque l’utilisation est limitée à certaines catégories.

2) Les informations requises au point 1, sous m), n), o), q), r) et t) peuvent être mentionnées sur une notice séparée accompagnant l’emballage, si l’espace disponible sur l’emballage insuffisant. Cette notice est considérée comme faisant partie de l’étiquetage.

3) En aucun cas l'étiquetage d’un produit phytopharmaceutique ne peut comporter de mentions telles que «non toxique», «ne nuit pas à la santé» ou toute indication similaire. Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit phytopharmaceutique peut être utilisé pendant la période d’activité des abeilles ou d’autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou des plantes adventices, ou toute mention similaire ayant trait à la protection des abeilles ou d’autres espèces non ciblées, pour autant que l’autorisation en permette explicitement l’utilisation dans ces conditions.

4) Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire à la condition que ceux-ci soient étiquetés dans leur(s) langue(s) nationale(s).

5) Par dérogation au point 1), l’étiquetage et l’emballage des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement, conformément à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009, doivent uniquement être conformes au point 1, sous b), c), d), j) et k), de la présente annexe. L’étiquetage comporte les informations requises par le permis délivré pour effectuer des essais, prévu à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, et la mention «Produit destiné à un usage expérimental dont la spécification est incomplète. À manipuler avec...

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