Commission Regulation (EU) No 1307/2014 of 8 December 2014 on defining the criteria and geographic ranges of highly biodiverse grassland for the purposes of Article 7b(3)(c) of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels and Article 17(3)(c) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources

Published date09 December 2014
Subject Matterenergia,ambiente,énergie,environnement,energía,medio ambiente
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 351, 9 dicembre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 351, 9 décembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 351, 9 de diciembre de 2014
L_2014351FR.01000301.xml
9.12.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 351/3

RÈGLEMENT (UE) No 1307/2014 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2014

concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), modifiée par la directive 2009/30/CE (2), et notamment son article 7 ter, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), et notamment son article 17, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs fixés, et les opérateurs économiques ne peuvent bénéficier d'un soutien public que s'ils répondent aux critères de durabilité définis dans lesdites directives. Au titre de ce régime, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs ou bénéficier d'une aide publique que s'ils n'ont pas été produits à partir de matières premières provenant de terres qui, en janvier 2008 ou postérieurement, étaient des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, sauf, dans le cas des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.
(2) En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 98/70/CE, la Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies qui doivent être considérées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE.
(3) Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité varient suivant les zones climatiques et peuvent notamment comprendre les landes, les pâturages, les prés, les savanes, les steppes, les terrains broussailleux, la toundra et les herbages. Ces zones développent des caractéristiques distinctes du point de vue, par exemple, du degré de couverture arborée et de l'intensité du pâturage et du fauchage. Il convient par conséquent, aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE, d'opter pour une définition large des prairies.
(4) Parmi les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les directives 98/70/CE et 2009/28/CE opèrent une distinction entre les prairies naturelles et les prairies non naturelles et fournissent des définitions pour ces deux catégories. Il convient dès lors d'inclure dans ces définitions des critères opérationnels. Il y a lieu, aux fins du présent règlement, de considérer que les prairies dégradées désignent les prairies appauvries sur le plan de la biodiversité.
(5) La conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c),
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