Commission Regulation (EU) No 548/2014 of 21 May 2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers

Published date22 May 2014
Subject Matterenergia,ambiente,energía,medio ambiente,énergie,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 152, 22 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 152, 22 de mayo de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 152, 22 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0548 — FR — 09.01.2017

02014R0548 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 548/2014 DE LA COMMISSION du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 548/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2014

relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement définit des exigences en matière d'écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d'une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. Il concerne exclusivement les transformateurs achetés après son entrée en vigueur.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux transformateurs spécialement conçus et utilisés aux fins suivantes:

transformateurs de mesure, spécialement conçus pour alimenter des appareils de mesure, compteurs, relais et autres appareils de même type;

transformateurs à enroulements basse tension spécialement conçus pour être utilisés avec des redresseurs afin de fournir une alimentation en courant continu;

transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four;

transformateurs spécialement conçus pour des applications en mer et des applications flottantes en mer;

transformateurs spécialement conçus pour des installations d'urgence;

transformateurs et autotransformateurs spécialement conçus pour les systèmes d'alimentation ferroviaire;

transformateurs de mise à la terre, c'est-à-dire transformateurs triphasés ayant pour but de fournir un point neutre pour la mise à la terre d'un système;

transformateurs de traction installés sur du matériel roulant, c'est-à-dire transformateurs connectés directement ou par l'intermédiaire d'un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d'applications ferroviaires;

transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d'alimentation;

transformateurs d'essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique;

transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l'arc ou de soudage par résistance;

transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants et l'exploitation minière souterraine ( 1 );

transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion);

transformateurs d'interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu'à 5 MVA;

transformateurs de grande puissance, lorsqu'il est démontré, pour une application donnée, qu'il n'existe pas de solution de remplacement techniquement faisable pour répondre aux exigences minimales en matière d'efficacité fixées par le présent règlement;

transformateurs de grande puissance qui doivent remplacer à l'identique des transformateurs de grande puissance existants sur le même emplacement physique/dans la même installation, lorsque ce remplacement ne peut être réalisé sans que cela donne lieu à des coûts disproportionnés liés à leur transport et/ou à leur installation;

sauf en ce qui concerne les exigences relatives à l'information sur les produits et la documentation technique énoncées à l'annexe I, points 3 et 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1) «transformateur», un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant alternatif de valeurs généralement différentes et de même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique;

2) «transformateur de faible puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel n'excède pas 1,1 kV;

3) «transformateur de moyennes puissances», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV, mais n'excède pas 36 kV, et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA, mais inférieure à 40 MVA;

4) «transformateur de grande puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel excède 36 kV et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA ou dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 40 MVA, quelle que soit la tension la plus élevée pour le matériel;

5) «transformateur immergé dans un liquide», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans un liquide;

6) «transformateur de type sec», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un liquide isolant;

7) «transformateur de moyenne puissance sur poteau», un transformateur destiné à un usage en extérieur d'une puissance assignée jusqu'à 315 KVA et conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;

8) «transformateur de distribution régulateur de tension», un transformateur de moyenne puissance équipé de composants supplémentaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de son réservoir, permettant le contrôle automatique de la tension d'entrée ou de sortie du transformateur à des fins de régulation de la tension en charge;

9) «enroulement», l'ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi;

10) «tension assignée d'un enroulement (Ur)», la tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes d'un enroulement sans prise ou d'un enroulement avec prises connecté sur la prise principale;

11) «enroulement haute tension», l'enroulement dont la tension assignée est la plus élevée;

12) «tension la plus élevée pour le matériel» (Um) applicable à un enroulement, la tension r.m.s. entre phases dans un système triphasé pour lequel un enroulement de transformateur est conçu aux fins de son isolation;

13) «puissance assignée» (Sr), la valeur conventionnelle de la puissance apparente assignée à un enroulement qui, avec la tension assignée de l'enroulement, détermine son courant assigné;

14) «pertes dues à la charge» (Pk), la puissance active relative à une paire d'enroulements, absorbée à la fréquence assignée et à la température de référence, lorsque le courant assigné (courant de prise) traverse la ou les bornes de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale, tandis que les autres enroulements, s'il y en a, sont en circuit ouvert;

15) «pertes à vide» (Po), la puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsque le transformateur est sous tension et que le circuit secondaire est ouvert. La tension appliquée est la tension assignée et, lorsque l'enroulement excité est équipé d'une prise, il est connecté sur sa prise principale;

16) «indice d'efficacité maximale» (PEI), la valeur maximale du rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur.

Article 3

Exigences d'écoconception

Les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité

L'évaluation de conformité est effectuée selon la procédure de contrôle interne de la conception prévue à l'annexe IV de la directive 2009/125/CE ou conformément au système de management défini à son annexe V.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles relatifs à la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les transformateurs les plus performants techniquement réalisables à la date d'adoption du présent règlement figurent à l'annexe IV.

Article 7

Réexamen

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de celui-ci en tenant compte des progrès technologiques accomplis et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif. Plus précisément, ce réexamen portera au moins sur les aspects suivants:

la possibilité de fixer des valeurs minimales concernant l'indice d'efficacité maximale pour tous les transformateurs de moyenne puissance, y compris ceux dont la puissance assignée est inférieure à 3 150 kVA;

la possibilité de distinguer les pertes liées au transformateur...

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