Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date11 May 2010
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Wine,Information and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 11 May 2010
TEXTE consolidé: 32010R0401 — FR — 01.08.2009

2010R0401 — FR — 01.08.2009 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 401/2010 DE LA COMMISSION du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 117, 11.5.2010, p.13)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 248 du 22.9.2010, p. 67 (401/10)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 401/2010 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2010

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 121, paragraphe 1, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission ( 2 ), le contrôle annuel des vins comportant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée est réalisé au moyen de contrôles aléatoires, par sondage, ou de façon systématique, étant entendu que seuls les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage. Certains États membres qui, jusqu'ici, ont privilégié des contrôles systématiques ont modifié leur position et souhaitent désormais pouvoir combiner les trois types de contrôles. Par conséquent, il convient de donner davantage de flexibilité aux États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle annuel.
(2) Il s’est avéré après l'adoption du règlement (CE) no 607/2009 qu'il contenait certaines erreurs d'ordre technique qu'il convient de corriger. En particulier, le nom de la variété de raisin de cuve «Montepulciano» a été mentionné erronément dans la partie B de l'annexe XV et il convient donc de le transférer dans la partie A de cette annexe. Il y a lieu également d'améliorer l'orthographe de certaines dispositions dans l'intérêt de la clarté.
(3) Par souci de clarté et de cohérence, il convient de reformuler ou de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 607/2009. C'est le cas notamment des dispositions s’appliquant aux pays tiers, qui devraient pouvoir utiliser certaines mentions facultatives, pour autant qu'ils remplissent des conditions équivalentes à celles exigées des États membres. C'est également le cas de l'annexe XII, dont il importe d'aligner la terminologie sur la liste des appellations d'origine protégées figurant dans le registre. Il y a lieu également d'introduire de nouvelles dispositions dans l'intérêt de la précision en termes d'étiquetage et de présentation.
(4) L'Australie a demandé d'inscrire de nouveaux noms des variétés de raisin de cuve à l'annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009. Il convient qu'après avoir examiné de façon satisfaisante la demande en ce qui concerne les conditions fixées à l'article 62, paragraphe 1, point b), et à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission inscrive l'Australie dans la colonne correspondant aux noms de ces variétés de raisin de cuve dans cette annexe.
(5) L’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin ( 3 ) contient une liste de noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés comme indications d'étiquetage. Il convient donc d'inscrire les États-Unis à l'annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009, dans la colonne correspondant aux noms de ces variétés de raisin de cuve.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.
(7) Pour éviter les charges administratives liées aux coûts de certification et des difficultés commerciales, il convient que les modifications proposées par le présent règlement s’appliquent à compter de la même date que le règlement (CE) no 607/2009, c'est-à-dire à compter du 1er août 2009.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1) À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le “registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées” qui est tenu à jour par la Commission, conformément à l'article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 ( 4 ), ci-après dénommé “le registre”, est inclus dans la base de données électronique “e-Bacchus”.

2) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Notification des opérateurs

Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est notifié à l'autorité compétente en matière de contrôle visée à l'article 118 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.».

3) L’article 25 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1:

i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:

a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; ou

b) par sondage; ou

c) de façon systématique; ou

d) par une combinaison d'éléments ci-dessus.»;

ii) le cinquième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe 4, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;».

4) À l'article 56, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) “embouteilleur” : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage.»;

b) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) “adresse” : les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.».

5) L’article 63 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.»;

b) le quatrième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 7:

«Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.».

6) À l'article 64, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits visés à l'annexe XI ter, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.».

7) À l'article 67, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d'utilisation du nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, l'aire de l'unité géographique en question est délimitée avec précision. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:

a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la “liqueur d'expédition” ou la “liqueur de tirage”; ou

b) toute quantité de produits visés à l'annexe XI ter, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 1234/2007.

Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.».

8) L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

9) L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

10) À l'annexe XVII, point 4 b), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I




«ANNEXE XII



LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES VISÉES À L’ARTICLE 40

Mentions traditionnelles
...

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