Commission Regulation (EU) No 1274/2009 of 18 December 2009 opening and providing for the administration of import quotas for rice originating in the overseas countries and territories (OCTs)

Published date23 December 2009
Subject MatterRice,Quotas - third countries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009
TEXTE consolidé: 32009R1274 — FR — 01.07.2013

2009R1274 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1274/2009 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (JO L 344, 23.12.2009, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1274/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 2 ), et notamment son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l’origine ACP/PTOM pour les produits relevant du code tarifaire 1006 est admis à l’intérieur d’un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, qui comprend le contingent tarifaire de 125 000 tonnes de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévu dans l’accord de partenariat ACP-CE. Une délivrance initiale de certificats d’importation est effectuée chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (ci-après PTOM), et dans le cadre de cette quantité, des certificats d’importation pour 10 000 tonnes sont délivrés pour les importations originaires des PTOM les moins développés figurant dans la liste de l’annexe IB de la décision susvisée. Tous les autres certificats d’importation sont attribués aux importations en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Ces 35 000 tonnes de riz réservées pour les PTOM peuvent être augmentées si les États ACP n’utilisent pas effectivement leurs possibilités d’exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans l’accord de Cotonou.
(2) Depuis le 1er janvier 2008, le régime commercial de l’accord de partenariat ACP-CE ne s’applique plus et le contingent tarifaire de riz prévu dans ce régime est remplacé par le régime préférentiel prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques ( 3 ). En vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), de ce règlement, le régime préférentiel applicable aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévu dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, s’applique uniquement jusqu’au 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, il ne sera donc plus possible de prévoir une augmentation éventuelle du contingent PTOM liée à l’utilisation d’un contingent ACP; il y a lieu, par conséquent, d’ouvrir les contingents PTOM sur une base annuelle pour une quantité limitée à 35 000 tonnes.
(3) Sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations pertinentes pour la gestion de ces régimes d’importations, il convient de tenir compte des dispositions des règlements horizontaux ou sectoriels d’application, à savoir le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 4 ), le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 5 ) et le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 6 ).
(4) En vue d’une gestion équilibrée du marché, il convient d’étaler sur l’année, en plusieurs sous-périodes déterminées, la délivrance des certificats d’importation relatifs aux contingents d’importation précités et de fixer la période de validité des certificats ainsi qu’une quantité maximale par demande.
(5) La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz ( 7 ). Il convient également de prévoir la conversion des quantités de brisures.
(6) Afin d’assurer une gestion correcte des contingents d’importation, il convient de prévoir que la demande de certificat d’importation soit assortie de la constitution d’une garantie à un niveau adapté aux risques encourus.
(7) Afin d’optimiser l’utilisation des contingents en cas d’application d’un coefficient d’attribution, il est approprié d’établir que les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
(8) Conformément à l’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les certificats non utilisés pour l’importation de riz originaire des PTOM les moins développés figurant à l’annexe IB sont mis à disposition pour l’importation de riz en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. À cette fin, il convient d’établir que pendant la sous-période du mois de septembre, les quantités non utilisées pour les PTOM les moins développés peuvent être attribuées pour l’importation de riz originaire des Antilles néerlandaises et d’Aruba.
(9) Afin d’assurer une bonne gestion des contingents, il importe de déroger à l’article 11 du règlement (CE) no 1301/2006 et d’adapter les obligations de notification prévues à cet article.
(10) Étant donné que les droits d’importation applicables aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, seront supprimés à partir du 1er janvier 2010, les mesures prévues au présent règlement s’appliquent à compter de cette date.
(11) Le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie
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