Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers (Text with EEA relevance)

Published date27 June 2013
Subject Matterambiente,energia,medio ambiente,energía,environnement,énergie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 175, 27 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 175, 27 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 175, 27 juin 2013
TEXTE consolidé: 32013R0617 — FR — 09.01.2017

02013R0617 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 617/2013 DE LA COMMISSION du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 617/2013 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2013

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché d’ordinateurs et de serveurs informatiques.

2. Le présent règlement s’applique aux produits suivants qui peuvent être alimentés directement par le courant alternatif du secteur, y compris par l’intermédiaire d’une source d’alimentation interne ou externe:

a) ordinateurs de bureau;

b) ordinateurs de bureau intégrés;

c) ordinateurs portables (y compris tablettes numériques, ardoises électroniques et clients légers mobiles);

d) clients légers de bureau;

e) stations de travail;

f) stations de travail mobiles;

g) petits serveurs;

h) serveurs informatiques.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux groupes de produits suivants:

a) systèmes et composants de type lame;

b) serveurs monofonctionnels;

c) serveurs multinoeuds

d) serveurs informatiques à plus de quatre sockets de processeurs

e) consoles de jeux;

f) stations d’accueil.

Article 2

Définitions

On entend par:

1) «ordinateur», une machine effectuant des opérations logiques et traitant des données, pouvant être reliée à des périphériques d’entrée et d’affichage et comprenant une unité centrale de traitement, qui effectue les opérations. En l’absence d’unité centrale, le dispositif doit fonctionner comme passerelle cliente vers un serveur qui remplit les fonctions d’unité de traitement informatique;

2) «serveur informatique», un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet) ou d’autres serveurs informatiques. Un serveur informatique est habituellement mis sur le marché pour être utilisé dans des centres de calcul ou des environnements de bureau/d’entreprise. L’accès principal aux serveurs informatiques se fait par l’intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d’entrée directe des utilisateurs, tels qu’un clavier ou une souris;

Un serveur informatique présente les caractéristiques suivantes:

a) il est conçu pour prendre en charge des systèmes d’exploitation de serveurs informatiques et/ou des hyperviseurs et il est destiné à exécuter des applications métier installés par les utilisateurs;

b) il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreur (ECC) et/ou avec tampon (y compris les modules DIMM (Dual Inline Memory Module) et les configurations de type buffered on board)

c) il est mis sur le marché avec une ou plusieurs sources d’alimentation courant alternatif-courant continu;

d) tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d’exploitation ou hyperviseur;

3) «source d’alimentation externe», un dispositif qui présente les caractéristiques suivantes:

a) il est conçu pour convertir du courant alternatif à l’entrée, provenant du secteur, en un courant continu ou alternatif de tension inférieure;

b) il est capable de convertir en une seule tension de courant continu ou alternatif à la fois;

c) il est destiné à être utilisé avec un appareil séparé qui constitue le consommateur primaire;

d) il est contenu dans une enceinte physique séparée du dispositif qui constitue le consommateur primaire;

e) il est connecté au dispositif qui constitue le consommateur primaire par l’intermédiaire d’une connexion, d’un câble, d’un cordon ou d’un autre câblage électrique mâle/femelle amovible ou fixe; ainsi que

f) sa puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique ne dépasse pas 250 W;

4) «source d’alimentation interne», un composant conçu pour convertir la tension de courant alternatif du secteur en une ou plusieurs tensions de courant continu, aux fins de l’alimentation électrique de l’ordinateur ou du serveur informatique et qui possède les caractéristiques suivantes:

a) elle se trouve à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur ou du serveur informatique mais elle est distincte de la carte mère de l’ordinateur ou du serveur;

b) la source d’alimentation est reliée au secteur par un câble unique sans circuits intermédiaires entre la source d’alimentation et le secteur; ainsi que

c) toutes les connexions électriques entre la source d’alimentation et les composants de l’ordinateur ou du serveur informatique, à l’exception d’une connexion en courant continu vers un écran dans un ordinateur de bureau intégré, se trouvent à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur ou du serveur.

Les convertisseurs continu-continu internes, qui servent à convertir le courant continu monotension provenant d’une alimentation électrique externe en plusieurs tensions utilisables par l’ordinateur ou le serveur informatique, ne sont pas considérés comme des alimentations électriques internes;

5) «ordinateur de bureau», un ordinateur dans lequel l’unité centrale est destinée à occuper un emplacement fixe et qui n’est pas conçu pour être portatif, et qui est prévu pour une utilisation en combinaison avec un écran externe et des périphériques externes comme un clavier et une souris.

Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau sont définies aux fins du présent règlement:

a) la «catégorie A» englobe les ordinateurs de bureau qui ne correspondent pas aux définitions des catégories B, C ou D d’ordinateurs de bureau;

b) la «catégorie B» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent:

(i) deux cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système;

c) la «catégorie C» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent:

(i) trois cœurs physiques ou plus à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes:

au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou

un carte graphique séparée;

d) la «catégorie D» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent:

(i) au moins quatre cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes:

au moins quatre gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou

une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7;

6) «ordinateur de bureau intégré», un ordinateur de bureau dans lequel l’ordinateur et le dispositif d’affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un câble unique; Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un produit dans lequel le dispositif d’affichage et l’ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un produit dans lequel le dispositif d’affichage est séparé de l’ordinateur mais est relié au châssis principal par un câble électrique à courant continu. Un ordinateur de bureau intégré est destiné à être installé en poste fixe et n’est pas conçu pour être portatif. Les ordinateurs de bureau intégrés ne sont pas principalement conçus pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels.

Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau intégrés sont définies aux fins du présent règlement:

a) la «catégorie A» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui ne correspondent pas aux définitions des catégories B, C ou D d’ordinateurs de bureau intégrés;

b) la «catégorie B» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent:

(i) deux cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système;

c) la «catégorie C» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent:

(i) trois cœurs physiques ou plus à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes:

au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou

un carte graphique séparée;

d) la «catégorie D» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent:

(i) au moins quatre cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et

(ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes:

au moins quatre gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou

une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame...

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