Commission Regulation (EU) No 1008/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for windscreen wiper and washer systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)

Published date10 November 2010
Subject Mattertrasporti,industria,tecnologie,transportes,industria,tecnología,transports,industrie,technologie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 292, 10 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 292, 10 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 292, 10 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1008 — FR — 01.07.2013

2010R1008 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1008/2010 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 292, 10.11.2010, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1008/2010 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2010

concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ( 2 ).
(2) Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 78/318/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur ( 3 ). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées afin d’être adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(3) Le champ d’application du présent règlement doit correspondre à celui de la directive 78/318/CEE et se limite donc aux véhicules de catégorie M1.
(4) Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise et la réception des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques. Il y a donc lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur de catégorie M1, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, qui sont équipés d’un pare-brise, ainsi qu’aux dispositifs de lave-glace conçus pour être montés sur des véhicules à moteur de catégorie M1.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1) par «type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace», on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: les caractéristiques des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, les dimensions et les caractéristiques du pare-brise et de ses fixations;

2) par «type de dispositif de lave-glace», on entend un groupe de dispositifs de lave-glace ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: performances de la pompe, matériaux utilisés, capacité de stockage, nombre de gicleurs, dimensions, épaisseur des parois ou forme du dispositif de lave-glace;

3) par «moteur», on entend un moteur à combustion roulant au carburant liquide ou gazeux;

4) par «dispositif d’essuie-glace», on entend l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif;

5) par «champ de l’essuie-glace», on entend la ou les zone(s) du pare-brise essuyée(s) par le(s) balai(s) dans des conditions normales d’utilisation;

6) par «fonctionnement intermittent du dispositif d’essuie-glace», on entend un mode de fonctionnement automatique non continu du dispositif d’essuie-glace, selon lequel chaque cycle complet est suivi d’une période d’immobilisation des balais dans une position de repos spécifique;

7) par «dispositif de lave-glace», on entend un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif;

8) par «commande du lave-glace», on entend le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé;

9) par «pompe du lave-glace», on entend un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise;

10) par «gicleur», on entend un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise;

11) par «dispositif amorcé complètement», on entend un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps, au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleur(s);

12) par «zone nettoyée», on entend la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet;

13) par «zone de vision A», on entend la zone d’essai A, telle que définie à l’annexe 18, point 2.2., du règlement CEE-ONU no 43 ( 4 );

14) par «zone de vision B», on entend la zone d’essai B réduite, telle que définie à l’annexe 18, point 2.4., du règlement CEE-ONU no 43, sans l’exclusion de la zone définie au point 2.4.1. dudit règlement;

15) par «angle prévu de torse», on entend l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R ou point de référence de place assise et la ligne de torse dans la position prévue du dossier, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

16) par «point R», ou «point de référence de place assise», on entend le point défini par le constructeur pour chaque place assise par rapport au système de référence tridimensionnel;

17) par «système de référence tridimensionnel», on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal X-Z, un plan horizontal X-Y et un plan vertical transversal Y-Z conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe III du présent règlement;

18) par «repères primaires», on entend les trous, surfaces, marques et autres identifications sur la carrosserie ou le châssis du véhicule dont les coordonnées X, Y et Z dans le système de référence tridimensionnel sont spécifiées par le constructeur du véhicule;

19) par «commutateur principal du véhicule», on entend le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, comme c’est le cas lorsqu’un véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.

Article 3

Réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

1. Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace.

2. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe I.

3. S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4. Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Réception CE par type des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques

1. Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un type de dispositif de lave-glace.

La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe II.

2. S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type en tant qu’entité technique et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type d’entité technique.

3. Aux fins du paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de...

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