Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines (Text with EEA relevance)

Published date11 November 2010
Subject MatterMercado interior - Principios,medio ambiente,Marché intérieur - Principes,environnement,Mercato interno - Principi,ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 293, 11 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 293, 11 novembre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 293, 11 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1015 — FR — 09.01.2017

02010R1015 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1015/2010 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 298 du 16.11.2010, p. 87 (1015/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1015/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des lave-linge ménagers fonctionnant sur secteur et des lave-linge ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des accumulateurs, y compris les lave-linge destinés à un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1) «lave-linge ménager» : une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui comporte également une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles;
2) «lave-linge ménager intégrable» : un lave-linge ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «lave-linge automatique» : un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;
4) «lavante-séchante domestique combinée» : un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation;
5) «programme» : une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;
6) «cycle» : un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné;
7) «durée du programme» : le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
8) «capacité nominale» : la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;
9) «demi-charge» : la moitié de la capacité nominale d’un lave-linge ménager pour un programme donné;
10) «taux d’humidité résiduelle» : la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d’essorage;
11) «mode arrêt» : une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
12) «mode laissé sur marche» : le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du lave-linge ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
13) «lave-linge équivalent» : un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air en phase de lavage et d’essorage identiques à celles d’un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux lave-linge ménagers sont définies à l’annexe I, point 1.

Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux lave-linge ménagers sont définies à l’annexe I, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-linge ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-linge ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux lave-linge ménagers les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III, sur l’opportunité de définir des exigences d’efficacité en matière de rinçage et d’essorage et sur les possibilités de raccord à une arrivée d’eau chaude.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Cependant, les exigences d’écoconception figurant ci-dessous s’appliquent selon le calendrier suivant:

a) les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.1, s’appliquent à compter du 1er décembre 2012;

▼C1

b) les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.2, s’appliquent à compter du 1er juin 2012;

▼B

c) les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.3, s’appliquent à compter du 1er décembre 2013;

d) les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences d’écoconception

1. EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION GÉNÉRIQUES

1. Pour le calcul de la consommation d’énergie et des autres paramètres des lave-linge ménagers, les cycles destinés au lavage de linge de coton normalement sale (ci-après le «programme coton standard») à 40 °C et 60 °C sont utilisés. Ces cycles doivent être clairement repérables, soit sur le dispositif de sélection de programme du lave-linge ménager, soit, le cas échéant, sur son dispositif d’affichage, soit sur les deux, et mentionnés comme étant le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C».

2. La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit indiquer:

a) les programmes coton standard à 60 °C et à 40 °C, définis comme le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C», en précisant qu’ils conviennent au lavage du linge de coton normalement...

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