Commission Regulation (EU) No 141/2013 of 19 February 2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS) (Text with EEA relevance)

Published date17 February 2014
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,seguridad de los trabajadores y de la población,sécurité des travailleurs et de la population
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 47, 20 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 47, 20 de febrero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 47, 20 février 2013
TEXTE consolidé: 32013R0141 — FR — 17.02.2014

2013R0141 — FR — 17.02.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 141/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 047, 20.2.2013, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 68/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014 L 23 9 28.1.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 141/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.
(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, des mesures d’application sont nécessaires pour préciser les données et métadonnées à transmettre sur l’état de santé, les déterminants de la santé et les soins de santé couverts par l’annexe I dudit règlement, ainsi que pour déterminer les périodes de référence et intervalles de transmission de ces données.
(3) Ces données constituent un ensemble minimal de données statistiques qui devrait permettre un meilleur suivi des programmes de santé de l’Union et de ses politiques dans les domaines de l’inclusion sociale et de la protection sociale, des inégalités de santé et du vieillissement en bonne santé.
(4) Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) devraient être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 2 ), et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ).
(5) Une analyse coût-efficacité a été réalisée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008. Elle a montré que la disponibilité de données comparables à l’échelle de l’Union devrait s’avérer fort utile pour les décisions en matière de politique sanitaire et sociale, ainsi que pour les besoins scientifiques, l’utilisation d’outils communs permettant d’assurer la cohérence des données entre les pays, même si les coûts correspondants varieraient en fonction du degré d’intégration des variables et de la méthodologie requises dans les enquêtes nationales existantes.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

Les statistiques européennes fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) concernent l’état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population âgée de 15 ans et plus.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ménage» : une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l’acquisition de produits de première nécessité. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels;
2) «résidence habituelle» : l’endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:
a) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou
b) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.
En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle;
3) «microdonnées» : des observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;
4) «métadonnées» : des données qui définissent et décrivent d’autres données, ainsi que les processus statistiques.

Article 3

Données requises

1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l’annexe I.

2. Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

3. En vue d’obtenir un degré élevé d’harmonisation des résultats de l’enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l’échantillonnage et à la réalisation de l’enquête, sous la forme d’un «Manuel de l’enquête européenne par interview sur la santé» contenant un questionnaire type.

4. La taille d’échantillon effective minimale, calculée dans l’hypothèse d’un échantillonnage aléatoire simple, est indiquée à l’annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l’ajustement de l’échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.

5. Les petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale des États membres concernés, ainsi que les territoires nationaux énumérés à l’annexe III, sont exclus.

Article 4

Année et population de référence

1. L’année de référence est 2013, 2014 ou 2015.

2. La population de référence est constituée des individus âgés de 15 ans et plus qui vivent dans des ménages privés résidant sur le territoire de l’État membre concerné au moment de la collecte de données.

3. La collecte de données est répartie sur une période d’au moins trois mois, incluant au moins un mois de la saison automnale (septembre-décembre).

Article 5

Métadonnées de référence

1. Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.

2. Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard deux mois après la transmission des microdonnées.

Article 6

Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

1. Les États membres fournissent les microdonnées – finalisées, validées et pondérées – et les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange spécifiée par la Commission (Eurostat). Les microdonnées et les métadonnées de référence relatives à la qualité sont transmises en utilisant les services du point d’entrée unique.

2. Les microdonnées sont mises à disposition au plus tard le 30 septembre 2015 ou neuf mois après la fin de la période de collecte des données nationales, si l’enquête est réalisée au-delà de décembre 2014.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Microdonnées à transmettre à la Commission (Eurostat)



VARIABLES D’ENQUÊTE TECHNIQUES

Nom de la variable Description Catégories et codes de réponse Filtre
PID Numéro d’identification du répondant Nombre à 10 chiffres – 1 Manquante Toutes personnes
HHID Numéro d’identification du ménage Nombre à 10 chiffres – 1 Manquante Toutes personnes
PRIMSTRAT Strates primaires utilisées lors de la sélection de l’échantillon 0001 – 9999 – 2 Sans objet (pas de stratification) Toutes personnes
PSU Unités d’échantillonnage primaires utilisées lors de la sélection de l’échantillon 0001 – 9999 – 2 Sans objet (pas d’échantillonnage à plusieurs degrés) Toutes personnes
WGT Pondération individuelle finale Nombre à 5 chiffres au total, dont au maximum 3 décimales – 1 Manquante Toutes personnes
PROXY Interview effectuée avec la personne sélectionnée ou avec une autre personne
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