Reglamento (UE) n o 245/2014 de la Comisión de 13 de marzo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) n o 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011 , por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil (Texto pertinente a efectos del EEE)

Published date14 March 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 074, 14 March 2014
TEXTE consolidé: 32014R0245 — FR — 14.03.2014

2014R0245 — FR — 14.03.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 245/2014 DE LA COMMISSION du 13 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 074 du 14.3.2014, p. 33)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 187 du 15.7.2015, p. 91 (245/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 245/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:
(1) le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 2 ) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.
(2) Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont demandé des dérogations à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.
(3) Les demandes de dérogation ont été analysées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne qui, à son tour, a recommandé à la Commission d’adopter certaines dérogations.
(4) Des États membres ont également relevé, dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés de mise en oeuvre involontaires.
(5) Il convient par conséquent de modifier les exigences existantes pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel.
(6) Le règlement (UE) no 1178/2011 contient en outre, à l'annexe I (PARTIE FCL) des exigences en matière de formation et de contrôle en vue de la qualification de vol aux instruments (IR). Ces exigences en vue de la qualification de vol aux instruments étaient fondées sur les règles JAR-FCL antérieures, et la nécessité de procéder à leur révision a été reconnue.
(7) Par conséquent, il y a lieu d'introduire des exigences supplémentaires relatives à la qualification pour le vol en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et des exigences spécifiques pour la qualification de vol dans les nuages pour les pilotes de planeurs.
(8) Afin d’assurer que la formation ou l'expérience acquise en matière de vol aux instruments avant l'entrée en application du présent règlement puissent être prises en considération aux fins de l’obtention de ces qualifications, il convient d'établir les conditions auxquelles ladite formation ou expérience sont portées en crédit.
(9) Les États membres devraient pouvoir octroyer des crédits pour l'expérience de vol aux instruments acquise par le titulaire d'une qualification d'un pays tiers si un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) no 216/2008 peut être garanti. Il y a lieu d'établir également les conditions de reconnaissance de cette expérience.
(10) Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union européenne, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation des pilotes. Par conséquent les exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les exigences déjà définies à l'annexe I (PARTIE FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ainsi que la législation nationale en vigueur relative à certaines spécificités nationales devraient être prises en compte et reflétées par le présent ensemble de règles en tenant compte des besoins spécifiques des pilotes d'aviation générale en Europe.
(11) L’Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission sous la forme d’un avis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(12) Les États membres qui ont établi un système national pour autoriser des pilotes à voler en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) avec des privilèges limités à l’espace aérien national de l'État membre, et qui peuvent prouver que ce système est sûr et qu'il existe un besoin local spécifique, devraient être autorisés à continuer à délivrer ce type d'autorisations pour une période limitée, moyennant le respect de certaines conditions.
(13) Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 3 ) autorise l'exécution de certains vols tels que les vols à frais partagés et les vols de découverte ►C1 conformément aux règles applicables à l'exploitation d'aéronefs non complexes à des fins non commerciales. Il est par conséquent nécessaire d'assurer la compatibilité avec cette approche des privilèges des pilotes établis dans le règlement (UE) no 1178/2011.
(14) Les titulaires d'une PPL, SPL, BPL ou LAPL devraient donc être autorisés à effectuer en tant que pilotes des vols des catégories répertoriées dans le règlement (UE) no 965/2012.
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008.
(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Octroi des licences de pilote et certification médicale

1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.

2. Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.»

2) À l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Jusqu'au 8 avril 2019, un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l’État membre ne délivre ces autorisations que si cela est justifié par un besoin local spécifique qui ne peut être couvert par les qualifications établies au titre du présent règlement;

b) le cadre des privilèges accordés par l’autorisation se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

c) les privilèges de l'autorisation sont limités à l’espace aérien du territoire national de l’État membre ou à des parties dudit espace aérien;

d) l’autorisation est délivrée au candidat ayant suivi une formation appropriée avec des instructeurs qualifiés et ayant démontré à un examinateur qualifié qu'il possède les compétences requises, selon les modalités déterminées par l’État membre;

e) l’État membre informe la Commission, l’AESA et les autres États membres des spécificités de cette autorisation, et notamment de sa motivation et de l'analyse des risques en matière de sécurité;

f) l’État membre contrôle les activités liées à l’autorisation afin de garantir un niveau acceptable de sécurité et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru ou d'un problème de sécurité;

g) l'État membre réexamine les aspects de la mise en œuvre de l'autorisation touchant à la sécurité et présente un rapport à la Commission au plus tard le 8 avril 2017.»

3) À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2015.»

4...

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