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12.4.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 97/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 350/2011 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2011
modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 61, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) fixe les exigences applicables à la mise sur le marché, y compris les exigences de certification zoosanitaire, pour les animaux d’aquaculture destinés à des zones concernées par les mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (3). |
(2) | Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur. |
(3) | Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (4) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il a introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011. |
(4) | La décision 2010/221/UE, récemment modifiée par la décision 2011/187/UE de la Commission (5), autorise les États membres mentionnés à son annexe III à établir des exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres creuses du Pacifique destinées à des zones couvertes par des programmes de surveillance approuvés, en vue d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. La clarté et la simplicité de la législation de l’Union commandent que les conditions applicables à la mise sur le marché correspondantes figurent dans le règlement (CE) no 1251/2008. |
(5) | En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination. |
(6) | Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences. |
(7) | Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence. |
(8) | Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement. |
(9) | Pour éviter la propagation du virus OsHV-1 μνar, le présent règlement doit s’appliquer dès après la date d’expiration du règlement (UE) no 175/2010. |
(10) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT...