Commission Regulation (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding the calculation of recycling efficiencies of the recycling processes of waste batteries and accumulators Text with EEA relevance

Published date12 June 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 12 June 2012
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12.6.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/9

RÈGLEMENT (UE) No 493/2012 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2012

établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 12, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que les processus qui, dans le cadre d’une séquence ou en tant que processus indépendants, sont utilisés pour le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs respectent les rendements de recyclage minimaux indiqués à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE.
(2) Il convient de prévoir les modalités de calcul des rendements de recyclage afin de compléter l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE.
(3) Il y a lieu de définir le processus de recyclage comme étant le processus qui commence après la collecte et les éventuelles opérations de tri et/ou la préparation au recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs reçus par une installation de recyclage et qui s’achève avec la production des fractions sortantes qui sont destinées à être utilisées aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins sans subir d’autres traitements et qui ont cessé d’être des déchets. Afin d’encourager la mise au point de nouvelles technologies de recyclage et l’amélioration des technologies existantes, il convient que tous les processus de recyclage respectent les rendements de recyclage prescrits.
(4) Il est nécessaire de définir la préparation au recyclage comme une opération préliminaire exécutée avant le recyclage en vue de distinguer cette opération du processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs.
(5) Il convient que les rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs soient calculés en fonction de la composition chimique des fractions entrantes et sortantes et en tenant compte des dernières évolutions techniques et scientifiques, et qu’ils soient rendus publics.
(6) Il est nécessaire d’harmoniser les informations devant être communiquées par les recycleurs afin de contrôler le respect des exigences relatives aux rendements de recyclage dans l’ensemble de l’Union européenne.
(7) Les recycleurs de déchets de piles et d’accumulateurs ont besoin d’au minimum dix-huit mois pour adapter leurs processus technologiques aux nouvelles exigences en matière de calcul des rendements de recyclage.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux processus de recyclage utilisés pour les déchets de piles et d’accumulateurs à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «processus de recyclage»: toute opération de retraitement, visée à l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2006/66/CE, qui est effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs et qui a pour résultat la production de fractions sortantes telles qu’elles sont définies au point 5 du présent article. Le processus de recyclage n’inclut pas le tri et/ou la préparation au recyclage/à l’élimination et peut être effectué dans une ou plusieurs installations.

2. «préparation au recyclage»: le traitement des déchets de piles et/ou d’accumulateurs préalablement à tout processus de recyclage, et notamment le stockage, la manipulation, le démantèlement d’assemblages en batterie ou la séparation de fractions qui ne font pas partie de la pile ou de l’accumulateur.

3. «rendement de recyclage» d’un processus de recyclage: le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de piles et d’accumulateurs, exprimé en pourcentage.

4. «fraction entrante»: la masse des déchets de piles et d’accumulateurs collectés qui sont soumis au processus de recyclage telle que définie à l’annexe I.

5. «fraction sortante»: la masse des matériaux produits à partir de la fraction entrante à l’issue du processus de recyclage, telle que définie à l’annexe I, qui ne subiront pas d’autres traitements, qui ont cessé d’être des déchets ou seront utilisés aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique.

Article 3

Calcul du rendement de recyclage

1. La méthode établie à l’annexe I est utilisée pour calculer le rendement de recyclage d’un processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs.

2. La méthode établie à l’annexe II est utilisée pour calculer, pour tout processus de recyclage, le taux de recyclage du plomb contenu dans les déchets.

3. La méthode établie à l’annexe III est utilisée pour calculer, pour tout processus de recyclage, le taux de recyclage du cadmium contenu dans les déchets.

4. Les recycleurs établissent chaque année des rapports comprenant les informations indiquées à l’annexe IV, à l’annexe V et à l’annexe VI, selon les cas, et les transmettent aux autorités compétentes de l’État membre, au plus tard quatre mois après la fin de l’année civile concernée. Les recycleurs transmettent leurs premiers rapports annuels au plus tard le 30 avril 2015.

5. Les rapports sur le rendement de recyclage portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes.

6. Dans le cas où un processus de recyclage est effectué dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de transmettre les informations requises en vertu du paragraphe 4 aux autorités compétentes de l’État membre.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE I

Méthode de calcul du rendement de recyclage du processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs

1. Le rendement de recyclage d’un processus de recyclage est calculé au moyen de la formule suivante: Formula, [% massique] dans laquelle:
RR = le rendement de recyclage d’un processus de recyclage calculé aux fins de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2006/66/CE [en % massique];
msortante = la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage, par année civile;
mentrante = la masse des fractions entrantes soumises au processus de recyclage des piles et des accumulateurs, par année civile.
2. Le rendement de recyclage d’un processus de recyclage est calculé séparément pour les types de déchets de piles et d’accumulateurs suivants:
les piles et les accumulateurs plomb-acide,
les piles et les accumulateurs nickel-cadmium, et
les autres piles et accumulateurs.
3. Le rendement de recyclage est calculé sur la base de la composition chimique globale (éléments/composés) des fractions entrantes et sortantes. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne la fraction entrante:
les recycleurs déterminent la proportion des différents types de déchets de piles ou d’accumulateurs présents dans une fraction entrante en procédant à une analyse par tri de la fraction (par échantillonnage en continu ou représentatif),
la composition chimique de chaque type de déchet de pile ou d’accumulateur présent dans la fraction entrante est déterminée sur la base de la composition chimique des piles et des accumulateurs neufs lors de leur mise sur le marché ou sur la base des données disponibles auprès des recycleurs ou des informations fournies par les producteurs de piles et d’accumulateurs,
les recycleurs déterminent la composition chimique globale de la fraction entrante en analysant la composition chimique des types de piles ou d’accumulateurs présents dans la fraction entrante.
4. Les émissions dans l’atmosphère ne sont pas prises en compte pour le rendement de recyclage.
5. La masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage correspond à la masse, exprimée en masse sèche, des éléments ou des composés contenus dans les fractions résultant du recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs, par année civile [en tonnes]. Les éléments suivants peuvent être notamment pris en compte pour les fractions sortantes:
le carbone qui est effectivement utilisé comme agent réducteur ou qui est présent dans une fraction sortante du processus de recyclage, s’il résulte de déchets de piles et d’accumulateurs entrants, à la condition que cela soit certifié par une autorité scientifique indépendante et rendu public. Le carbone qui est utilisé
...

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