Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance)

Published date26 September 2006
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,ambiente,ravvicinamento delle legislazioni,seguridad de los trabajadores y de la población,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,sécurité des travailleurs et de la population,environnement,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 266, 26 settembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 266, 26 de septiembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 266, 26 septembre 2006
TEXTE consolidé: 32006L0066 — FR — 04.07.2018

02006L0066 — FR — 04.07.2018 — 004.001


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►B DIRECTIVE 2006/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 2008/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 76 39 19.3.2008
M2 DIRECTIVE 2008/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 novembre 2008 L 327 7 5.12.2008
►M3 DIRECTIVE 2013/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 novembre 2013 L 329 5 10.12.2013
►M4 DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 L 150 93 14.6.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 339 du 6.12.2006, p. 39 (2006/66/CE)
C2 Rectificatif, JO L 139 du 31.5.2007, p. 39 (2006/66/CE)




▼B

DIRECTIVE 2006/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

La présente directive établit:

1) les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et en particulier une interdiction de mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses; et

2) des règles spécifiques pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs, destinées à compléter la législation communautaire pertinente sur les déchets et promouvoir un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

Elle vise à améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs, ainsi que celle des activités de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des piles et accumulateurs, à savoir les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finals et en particulier les opérateurs participant directement au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. Elle est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE et de la directive 2002/96/CE.

2. La présente directive ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:

a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;

b) les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

2) «assemblage-batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:

a) est scellé, et

b) peut être porté à la main, et

c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;

6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

7) «déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

8) «recyclage»: le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE;

10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

11) «appareil», tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;

12) «producteur», toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 1 ), met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel;

13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;

14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté;

15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement;

16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;

17) «taux de collecte» d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou à la directive 2002/96/CE pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals dans ledit État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.

Article 4

Interdictions

1. Sans préjudice de la directive 2000/53/CE, les États membres interdisent la mise sur le marché:

a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; et

b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids.

▼M3

2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids jusqu’au 1er octobre 2015.

▼B

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux; ou

▼M3

c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31 décembre 2016.

4. En ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs, la Commission maintient sous examen la dérogation visée au paragraphe 2 et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs qui sont conformes au paragraphe 1, point a), au plus tard le 1er octobre 2014. Si le manque de disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs, conformes au paragraphe 1, point a), le justifie, la Commission accompagne son rapport d’une proposition appropriée ayant pour but d’étendre la dérogation visée au paragraphe 2 en ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs.

▼B

Article 5

Amélioration de la performance environnementale

Les États membres sur le territoire desquels sont établis des fabricants encouragent la recherche et incitent aux améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'au développement et à la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et...

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