Règlement (UE) n o 538/2011 de la Commission du 1 er juin 2011 modifiant le règlement (CE) n o 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

Published date02 June 2011
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 147, 2 June 2011
TEXTE consolidé: 32011R0538 — FR — 09.06.2011

2011R0538 — FR — 09.06.2011 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 538/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 147, 2.6.2011, p.6)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 120 du 5.5.2012, p. 16 (538/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 538/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 121, premier alinéa, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission ( 2 ) dispose que le «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre», qui est tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007, est inclus dans la base de données électronique «e-Bacchus».
(2) Par souci de simplification, la liste des organisations professionnelles représentatives et de leurs membres figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 607/2009 devrait être publiée sur l’internet. Il convient donc de modifier l’article 30, paragraphe 2, en conséquence.
(3) Afin d’éviter toute discrimination entre les vins originaires de l’Union et ceux importés de pays tiers, il y a lieu de préciser que les mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers peuvent aussi obtenir la reconnaissance et la protection en tant que mentions traditionnelles dans l’Union lorsqu’elles sont utilisées en liaison avec des indications géographiques ou des dénominations d’origine réglementées par ces pays tiers.
(4) Dans un souci de clarté, il convient de transférer les mentions traditionnelles protégées énumérées à l’annexe XII dans la base de données électronique «e-Bacchus» en rassemblant ainsi les appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées et les mentions traditionnelles protégées dans un seul outil informatique, d’un accès facile à des fins de consultation.
(5) Afin de fournir des informations actualisées relatives aux mentions traditionnelles, il y a lieu de transférer les informations indiquées à l’annexe XII du règlement (CE) no 607/2009 dans la base de données électronique «e-Bacchus», et les nouvelles informations relatives à la protection des mentions traditionnelles devraient être incluses exclusivement dans cette base de données.
(6) Pour clarifier les liens entre les mentions traditionnelles protégées et les marques commerciales, il est nécessaire de préciser sur quelle base juridique il convient d’évaluer une demande concernant une marque commerciale contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 3 ) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ( 4 ).
(7) Afin d’améliorer la transparence des règles concernant les mentions traditionnelles, notamment en raison du fait qu’elles sont transférées dans la base de données électronique «e-Bacchus», toute modification relative aux mentions traditionnelles doit suivre une procédure définie formellement.
(8) Il importe de prévoir des règles pour l’indication du titre alcoométrique volumique de certains produits de la vigne spécifiques, afin de communiquer des informations exactes au grand public.
(9) Pour permettre un étiquetage moins fastidieux, certaines informations relatives au nom et à l’adresse de l’embouteilleur peuvent se révéler superflues dans certains cas.
(10) Afin d’améliorer les contrôles de certains produits de la vigne, les États membres devraient être autorisés à réglementer l’utilisation d’indications faisant référence au producteur et au transformateur.
(11) Dans un souci de clarté, il y a lieu de modifier l’article 42, paragraphe 1, et l’article 56, paragraphe 3.
(12) L’utilisation d’un type spécifique de bouteille et de dispositif de fermeture pour les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, prévue à l’article 69 du règlement (CE) no 607/2009, devrait être obligatoire exclusivement pour la commercialisation et l’exportation de ce type de vins produits dans l’Union européenne.
(13) En ce qui concerne la transmission des dossiers techniques des dénominations de vins protégées existantes visées à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’obligation d’identifier le demandeur d’une dénomination de vin existante au sens de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement peut présenter des difficultés pour certains États membres étant donné que ces dénominations de vins protégées existantes sont réglementées au niveau national sans référence à un demandeur particulier. Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 5 ) et celles établies par le règlement (CE) no 1234/2007, il convient de prévoir des mesures transitoires en vue d’assurer la conformité avec les législations nationales de ces États membres.
(14) Il est nécessaire de modifier l’annexe VIII du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les droits antérieurs qui peuvent être invoqués en cas d’opposition contre une demande de protection d’une mention traditionnelle.
(15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Modification du règlement (CE) no 607/2009

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1) à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative sont également communiqués. La Commission publie sur l’internet la liste des pays tiers concernés, les noms des organisations professionnelles représentatives et les membres de ces organisations professionnelles représentatives.»

2) l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers

1. La définition des mentions traditionnelles figurant à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits vitivinicoles comportant des indications géographiques ou des dénominations d’origine en vertu de la législation de ces pays tiers.

2. Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les...

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