Commission Regulation (EU) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps (Text with EEA relevance)

Published date26 June 2012
Subject Mattermedio ambiente,energía,ambiente,energia,environnement,énergie
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 165, 26 de junio de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 165, 26 giugno 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 165, 26 juin 2012
TEXTE consolidé: 32012R0547 — FR — 09.01.2017

02012R0547 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 547/2012 DE LA COMMISSION du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 26.6.2012, p. 28)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 547/2012 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché des pompes à eau rotodynamiques destinées à pomper l’eau claire, y compris lorsqu’elles sont intégrées dans d’autres produits.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux pompes à eau conçues spécifiquement pour pomper l’eau claire à des températures inférieures à – 10 °C ou supérieures à 120 °C, à l’exception des exigences en matière d’information établies à l’annexe II, section 2, points 11) à 13);

b) aux pompes à eau conçues uniquement pour les dispositifs de lutte contre les incendies;

c) aux pompes à eau volumétriques;

d) aux pompes à eau auto-amorçantes.

Article 2

Définitions

Outre les définitions établies dans la directive 2009/125/CE, on entend par:

1) «pompe à eau», la partie hydraulique d’un dispositif qui déplace de l’eau claire par action physique ou mécanique, et qui répond à l’une des conceptions suivantes:

pompe à aspiration axiale à paliers intégrés (ESOB),

pompe monobloc à aspiration axiale (ESCC),

pompe monobloc en ligne à aspiration axiale (ESCCi),

pompe verticale multiétagée (MS-V),

pompe submersible multiétagée (MSS);

2) «pompe à aspiration axiale», une pompe à eau rotodynamique simple étage à aspiration axiale munie d’une garniture d’étanchéité, pouvant supporter une pression pouvant aller jusqu’à 16 bars, ayant une vitesse spécifique ns comprise entre 6 et 80 tr/min, un débit nominal minimal de 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), une puissance à l’arbre maximale de 150 kW, une hauteur de charge maximale de 90 m à la vitesse nominale de 1 450 tr/min et une hauteur de charge maximale de 140 m à la vitesse nominale de 2 900 tr/min;

3) «débit théorique», la hauteur de charge et le débit garantis par le fabricant dans des conditions d’utilisation normales;

4) «garniture d’étanchéité», le dispositif d’étanchéité de l’arbre situé entre la roue, laquelle se trouve dans le corps de pompe, et le moteur. L’élément constitué par le moteur d’entraînement reste sec;

5) «pompe à eau à aspiration axiale à paliers intégrés (ESOB)», une pompe à eau à aspiration axiale équipée de ses propres paliers;

6) «pompe à eau monobloc à aspiration axiale (ESCC)», une pompe à eau à aspiration axiale dont l’arbre se prolonge de façon à constituer également l’arbre du moteur;

7) «pompe à eau monobloc en ligne à aspiration axiale (ESCCi)», une pompe à eau dont l’entrée d’eau se trouve sur le même axe que sa sortie d’eau;

8) «pompe à eau verticale multiétagée (MS-V)», une pompe à eau rotodynamique multiétagée (c’est-à-dire i > 1) munie d’une garniture d’étanchéité, dans laquelle les roues sont assemblées sur un arbre rotatif vertical, conçue pour supporter une pression pouvant aller jusqu’à 25 bars, ayant une vitesse nominale de 2 900 tr/min et un débit maximal de 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

9) «pompe à eau submersible multiétagée (MSS)», une pompe à eau rotodynamique multiétagée (c’est-à-dire i > 1) dont le diamètre nominal extérieur est de 4 pouces (soit 10,16 cm) ou de 6 pouces (soit 15,24 cm), conçue pour être utilisée en forage à une vitesse nominale de 2 900 tr/min et à des températures de service comprises entre 0 °C et 90 °C;

10) «pompe à eau rotodynamique», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire par l’action d’une force hydrodynamique;

11) «pompe à eau volumétrique», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire en enfermant un certain volume de celle-ci et en le forçant à s’écouler vers la sortie de la pompe;

12) «pompe à eau auto-amorçante», une pompe à eau qui déplace de l’eau claire et qui peut démarrer et/ou fonctionner y compris lorsqu’elle n’est que partiellement remplie d’eau;

13) «eau claire», une eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes en suspension est de 0,25 kg/m3 et dont la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 au maximum, à condition que la teneur totale en gaz de l’eau ne dépasse pas le volume de saturation. Les additifs nécessaires pour empêcher l’eau de geler jusqu’à – 10 °C ne sont pas pris en compte.

Les définitions utiles aux fins des annexes II à V figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences relatives au rendement minimal et aux informations à fournir, applicables aux pompes à eau rotodynamiques, sont établies à l’annexe II.

Les exigences d’écoconception s’appliquent conformément au calendrier suivant:

1) à compter du 1er janvier 2013, le rendement minimal des pompes à eau est tel que défini à l’annexe II, point 1) a);

2) à compter du 1er janvier 2015, le rendement minimal des pompes à eau est tel que défini à l’annexe II, point 1) b);

3) à compter du 1er janvier 2013, les informations relatives aux pompes à eau sont conformes aux exigences définies à l’annexe II, point 2);

La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.

Aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux vérifications dans le cadre de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, pour les exigences d’écoconception prévues à l’annexe II du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs correspondant aux pompes à eau les plus performantes disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 7

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur dudit règlement. Le réexamen vise à l’adoption de l’approche «produit étendu».

La Commission réexamine les valeurs de tolérance utilisées dans la méthodologie de calcul du rendement énergétique avant le 1er janvier 2014.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à V

Aux fins des annexes II à V, on entend par:

1) «roue», l’élément rotatif d’une pompe rotodynamique qui fournit de...

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