Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products intended for human consumption (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date10 July 2010
Subject Matterprotección del consumidor,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,productos alimenticios,tutela dei consumatori,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,protection des consommateurs,législation vétérinaire,rapprochement des législations,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 175, 10 de julio de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 175, 10 luglio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 175, 10 juillet 2010
TEXTE consolidé: 32010R0605 — FR — 26.03.2019

02010R0605 — FR — 26.03.2019 — 008.001


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►B ►M6 RÈGLEMENT (UE) No 605/2010 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 914/2011 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2011 L 237 1 14.9.2011
M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 957/2012 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2012 L 287 5 18.10.2012
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 300/2013 DE LA COMMISSION du 27 mars 2013 L 90 71 28.3.2013
M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013 L 164 13 18.6.2013
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 209/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014 L 66 11 6.3.2014
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/83 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2018 L 16 6 20.1.2018
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1120 DE LA COMMISSION du 10 août 2018 L 204 31 13.8.2018
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/366 DE LA COMMISSION du 5 mars 2019 L 65 1 6.3.2019




▼B

▼M6

RÈGLEMENT (UE) No 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement arrête:

▼M6

a) les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum;

▼B

b) la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de tels lots est autorisée.

▼M1

Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans d’autres actes de l’Union ou dans des accords conclus par l’Union avec des pays tiers.

▼M6

Article 2

Importations de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I.

▼B

Article 3

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne B de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur

a) dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes;

b) qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique.

Article 4

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne C de l’annexe I

►M3

Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes ou, dans les cas spécifiquement autorisés à l’annexe I, de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement thermique impliquant:

a) un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;

b) un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;

c)

i) pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique, ou

ii) un traitement dont l’effet de pasteurisation est équivalent à celui du point i) et qui garantit, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;

d) un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0; ou

e) un traitement HTST associé à un autre traitement physique, qui peut être:

i) soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure,

ii) soit une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.

2. Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru d’animaux autres que ceux visés au paragraphe 1, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement impliquant:

a) un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3; ou

b) un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.

Article 5

Certificats

Les lots autorisés pour l’importation conformément aux articles 2, 3 et 4 sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le produit concerné conformément au modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 2. Ce certificat sanitaire est complété suivant les notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe.

Toutefois, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau de l’Union européenne.

▼M6

Article 6

Conditions de transit et d’entreposage

L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertoriés dans l’annexe I en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;

b) ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru, de produits laitiers, de colostrum ou de produits à base de colostrum concernés, telles qu’elles sont exposées dans l’attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l’annexe II, partie 2;

c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 et signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

▼B

Article 7

Dérogation relative aux conditions de transit et d'entreposage

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le transit routier ou ferroviaire par l’Union européenne de lots acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission ( 1 ), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé par les...

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