Commission Regulation (EU) No 630/2012 of 12 July 2012 amending Regulation (EC) No 692/2008, as regards type-approval requirements for motor vehicles fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen and natural gas with respect to emissions, and the inclusion of specific information regarding vehicles fitted with an electric power train in the information document for the purpose of EC type-approval Text with EEA relevance

Published date13 July 2012
Subject MatterTechnical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 13 July 2012
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13.7.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 182/14

RÈGLEMENT (UE) No 630/2012 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, points a), f) et i),

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Une stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie» (2) souligne qu'il existe un large éventail de technologies (électricité, hydrogène, biogaz et biocombustibles liquides) susceptibles de contribuer de manière significative à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020, qui consistent notamment à développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation (croissance intelligente) et à promouvoir une économie qui soit plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus écologique et plus compétitive (croissance durable).
(2) À court et moyen terme, le moteur à combustion interne (MCI) restera probablement prédominant pour les véhicules routiers; son adaptation aux carburants propres, tels que l'hydrogène (H2) ou les mélanges d'hydrogène et de gaz naturel (GN-H2), pourrait, par conséquent, favoriser une transition en douceur vers d'autres types de systèmes de propulsion basés sur l'utilisation de l'électricité (batterie, pile à combustible).
(3) Étant donné l'incertitude entourant l'évolution des technologies de propulsion et la probabilité de voir les nouvelles technologies représenter une part croissante du marché, il est nécessaire d'adapter la législation européenne relative à la réception par type des véhicules à ces nouvelles technologies.
(4) Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (3) n'inclut pas, à l'heure actuelle, les carburants H2 et GN-H2 parmi les types de carburants pris en considération. Il convient, par conséquent, d'étendre la procédure de réception par type établie dans ce règlement de manière à intégrer ces carburants.
(5) Le règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (4) a établi des exigences de sécurité pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la propulsion à l'hydrogène. Il convient, en outre, de veiller à protéger l'environnement car les émissions d'oxydes d'azote résultant de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant dans les MCI peuvent avoir un impact sur l'environnement.
(6) Les mélanges GN-H2 entraînent le rejet dans l'atmosphère d'une certaine quantité de polluants, principalement des hydrocarbures, des monoxydes de carbone, des oxydes d'azote et des particules; ces émissions doivent être prises en compte.
(7) Les différents paramètres et formules utilisés pour déterminer les résultats des essais d'émissions doivent être adaptés aux cas spécifiques des carburants H2 et GN-H2 utilisés dans les MCI, car ils dépendent fortement de la nature et des caractéristiques du carburant utilisé.
(8) Les documents fournis par le constructeur aux autorités nationales compétentes en matière de réception doivent être mis à jour de manière à inclure les informations pertinentes concernant H2, GN-H2 et les véhicules électriques.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 692/2008 en conséquence.
(10) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1. L'article 2 est modifié comme suit:
a) le point 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. “véhicule électrique hybride” (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique:
a) un carburant consommable;
b) une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;»
b) les points ci-après sont ajoutés:
«33. “chaîne de traction électrique”, un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule;
34. “véhicule électrique pur”, un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique;
35. “véhicule à carburant modulable GN-H2”, un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;
36. “véhicule à pile à combustible à l'hydrogène”, un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule.»
2. Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(2) COM(2010) 186 final.

(3) JO L 199 du 28.07.2008, p. 1.

(4) JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:

1. L'annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: 1.1. Exigences supplémentaires concernant les véhicules à monocarburation, les véhicules à bicarburation et les véhicules à carburant modulable GN-H2»;
b) le point 1.1.1.1 est remplacé par le texte suivant: «1.1.1.1. "famille": un groupe de types de véhicules fonctionnant au GPL, au GN/biométhane ou au GN-H2, identifié par un véhicule parent;»;
c) le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant: 1.1.2. Dans le cas de véhicules alimentés au GPL, au GN/biométhane ou au GN-H2, la réception CE par type est accordée sous réserve de l'observation des exigences suivantes:»;
d) au point 1.1.2.1, le paragraphe suivant est ajouté: «Dans le cas d'un véhicule à carburant modulable GN-H2, la teneur en hydrogène dans le mélange peut varier de 0 % à un pourcentage maximal indiqué par le constructeur. Le véhicule parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute teneur en hydrogène, dans les limites indiquées par le constructeur. Il doit également démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant GN/biométhane susceptible d'être rencontrée sur le marché, indépendamment de la teneur en hydrogène dans le mélange concerné.»;
e) les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.2.4 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1.2.2. Dans le cas des véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, le véhicule parent est soumis à l'essai du type 1 avec les deux carburants de référence extrêmes mentionnés à l'annexe IX. Dans le cas du GN/biométhane, si le passage d'un carburant à gaz à l'autre carburant à gaz est aidé, dans la pratique, par un commutateur, celui-ci ne doit pas être utilisé durant la réception par type. Dans le cas des véhicules à carburant modulable GN-H2, le véhicule parent est soumis à l'essai du type 1 avec les compositions de carburant suivantes:
100 % de gaz H;
100 % de gaz L;
mélange de gaz H et du pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur;
mélange de gaz L et du pourcentage maximal d'hydrogène indiqué par le constructeur.
1.1.2.3. Le véhicule est considéré conforme s'il respecte les limites d'émissions lors des essais et avec les carburants de référence mentionnés au point 1.1.2.2.
1.1.2.4. Dans le cas des véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, le rapport des résultats d'émission "r" est déterminé pour chaque polluant de la manière suivante:
Type de carburant Carburants de référence Calcul de «r»
GPL carburant A Formula
carburant B
GN/biométhane carburant G20 Formula »
carburant G25
...

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