European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:244
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Date31 March 2022
Docket NumberC-687/20
Celex Number62020CJ0687
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

31 mars 2022 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus »

Dans l’affaire C‑687/20,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 décembre 2020,

Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et H. Almeida ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Reis Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

– en n’établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12) ;

– en n’établissant pas les plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, et

– en ne communiquant pas à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers mentionnés au premier tiret ci-dessus et en ne lui communiquant pas non plus les résumés des plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, ni ceux relatifs aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires mentionnés au tiret précédent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci.

Le cadre juridique

2 L’article 1er de la directive 2002/49, intitulé « Objectifs », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive vise à établir une approche commune destinée à éviter, [à] prévenir ou [à] réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement :

a) la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes d’évaluation communes aux États membres ;

b) garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ;

c) l’adoption, par les États membres, de plans d’action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. »

3 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit.

2. La présente directive ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d’activités militaires dans les zones militaires. »

4 Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “bruit dans l’environnement”, le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ;

[...]

k) “agglomération”, une partie du territoire d’un État membre, délimitée par ce dernier, au sein de laquelle la population est supérieure à 100 000 habitants et dont la densité de population est telle que l’État membre la considère comme une zone urbaine ;

[...]

n) “grand axe routier”, une route régionale, nationale ou internationale, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an ;

o) “grand axe ferroviaire”, une voie de chemin de fer, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an ;

[...]

q) “cartographie du bruit”, la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d’habitations exposées à certaines valeurs d’un indicateur de bruit dans une zone donnée ;

r) “carte de bruit stratégique”, une carte conçue pour permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone ;

[...]

t) “plan d’action”, un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit ;

u) “planification acoustique”, la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l’aménagement du territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source ;

[...] »

5 L’article 7 de la directive 2002/49, intitulé « Cartographie stratégique du bruit », prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa :

« Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année civile précédente soient établies et, le cas échéant, approuvées par les autorités compétentes, pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. »

6 L’article 8 de cette directive, intitulé « Plans d’action », dispose :

« [...]

2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d’action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.

[...]

4. Les plans d’action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V.

[...]

7. Les États membres veillent à ce que le public soit consulté sur les propositions relatives aux plans d’action, à ce qu’il se voie accorder, en temps utile, des possibilités effectives de participation à l’établissement et au réexamen des plans d’action, à ce que les résultats de cette participation soient pris en compte et à ce que le public soit informé des décisions prises. Des délais raisonnables seront prévus afin que le public dispose d’un temps suffisant pour participer à chacune des phases.

[...] »

7 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Collecte et publication des données par les États membres et par la Commission », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. »

8 L’annexe V de la même directive prévoit les prescriptions minimales pour les plans d’action.

9 L’annexe VI de la directive 2002/49 indique les données à transmettre à la Commission, y compris, notamment, « [u]n résumé du plan d’action, de dix pages au maximum, reprenant [tous] les aspects importants visés à l’annexe V ».

La procédure précontentieuse

10 Après avoir évalué les communications reçues des autorités portugaises dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2002/49, y compris au cours de l’enquête EU Pilot, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction contre la République portugaise, en lui adressant le 18 mai 2017, en vertu de l’article 258 TFUE, une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, la Commission indiquait à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 7, et de l’article 10 de cette directive, lus en combinaison avec les annexes IV à VI de celle-ci.

11 La Commission a notamment conclu que la République portugaise avait...

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