European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:560
Date14 July 2022
Docket NumberC-207/21
Celex Number62021CJ0207
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 juillet 2022 (*)

« Pourvoi – Annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 – Article 16, paragraphes 4 et 5, TUE – Article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires – Application ratione temporis – Règles de vote du Conseil – Majorité qualifiée »

Dans l’affaire C‑207/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 avril 2021,

Commission européenne, représentée par M. Ł. Habiak, Mme K. Herrmann, M. R. Tricot et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie demanderesse en première instance,

Royaume de Belgique,

République de Bulgarie,

République française,

Hongrie,

Royaume de Suède, représenté initialement par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), J.-C. Bonichot, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu-Matei, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par le présent pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 janvier 2021, Pologne/Commission (T‑699/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:44), par lequel le Tribunal a annulé la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le traite UE et le protocole no 36

2 L’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE énonce :

« 4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil [de l’Union européenne], comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union [européenne].

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l’article 238, paragraphe 2[, TFUE].

5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires. »

3 Le protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires (ci-après le « protocole nº 36 ») contient, à son titre II, intitulé « Dispositions concernant la majorité qualifiée », un article 3, qui est libellé comme suit :

« 1. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, [TUE], les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l’article 238, paragraphe 2, [TFUE], relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu’une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent.

3. Jusqu’au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l’article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, [TFUE].

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

[...] »

La directive 2010/75/UE

4 L’article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), intitulé « Documents de référence MTD et échange d’informations », énonce, à ses paragraphes 1, 5 et 6 :

« 1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission.

[...]

5. Des décisions concernant les conclusions sur les [meilleures techniques disponibles (MTD)] sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.

6. Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union. »

5 L’article 14 de cette directive, intitulé « Conditions d’autorisation », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation. »

6 L’article 75 de ladite directive, intitulé « Comité », est ainsi libellé :

« 1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23),] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

Le règlement (UE) no 182/2011

7 L’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13), intitulé « Procédure d’examen », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE] et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, [TFUE], pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

2. Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution. »

8 Aux termes de l’article 12, premier alinéa, de ce règlement, « la décision 1999/468/CE est abrogée ».

9 L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement précise :

« Lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent :

[...]

c) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 5 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique [...] ;

[...]

e) lorsque l’acte de base fait référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, les articles 10 et 11 du présent règlement s’appliquent. »

Les antécédents du litige

10 Les antécédents du litige figurent aux points 8 à 15 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

11 Le 9 mars 2017, la Commission a, en sa qualité de président du comité institué à l’article 75 de la directive 2010/75 (ci-après le « comité »), présenté à celui-ci un projet de décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD, au titre de cette directive, pour les grandes installations de combustion et a invité, le 23 mars 2017, les membres de ce comité à une réunion devant avoir lieu le 28 avril 2017, dont l’objet était de procéder à un vote sur l’avis relatif à ce projet de décision d’exécution.

12 Le 30 mars 2017, la République de Pologne a demandé que le comité vote sur cet avis selon les règles de vote énoncées à l’article 3, paragraphe 3, du protocole nº 36.

13 Le 4 avril 2017, le service juridique du Conseil a adressé au comité des représentants permanents des États membres un avis selon lequel, en substance, pour qu’un vote sur un projet d’acte soit émis selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il fallait que deux conditions soient réunies, à savoir, d’une part, que l’État membre présente une demande en ce sens au plus tard le 31 mars 2017 et, d’autre part, que le vote faisant l’objet de cette demande intervienne également avant cette date.

14 Le 10 avril 2017, la direction générale de l’environnement de la Commission a rejeté la demande de la République de Pologne du 30 mars 2017, au motif que le vote sur l’avis était prévu pour le 28 avril 2017, soit après le 31 mars 2017, date prévue à l’article 3, paragraphe 2, du protocole nº 36.

15 Le 28 avril 2017, les membres du comité ont voté afin d’adopter un avis sur un projet modifié de décision d’exécution. Le vote a eu lieu en application des règles de vote établies à l’article 16, paragraphe 4, TUE et non de celles établies à l’article 3, paragraphe 3, du protocole nº 36. Il a abouti à un avis favorable du comité à l’égard de ce projet à la suite du vote positif de 20 États membres représentant 65,14 % de la population de l’Union et 71,43 % des membres dudit comité. Huit États membres, dont la République de Pologne, ont émis un vote négatif.

16 Le 31 juillet 2017, la Commission a adopté la décision litigieuse, qui établit les...

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