Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:43
Docket NumberC-408/97
Date27 January 2000
Celex Number61997CC0408
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997C0408 - FR 61997C0408

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 janvier 2000. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement - Article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA - Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage - Non-assujettissement à la TVA. - Affaire C-408/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06417


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente procédure en manquement a pour objet de faire constater par la Cour que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus lors de l'utilisation d'infrastructures routières, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (1).

2 En 1989, aux Pays-Bas, un péage était encore perçu à charge des usagers empruntant deux ponts et un tunnel. Conformément aux dispositions néerlandaises en vigueur à cette époque, ces péages n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Au moment de l'introduction du recours, seule l'utilisation d'un tunnel faisait encore l'objet d'un péage, en l'occurrence le tunnel sous le Dordtse Kil. Le péage perçu pour emprunter ce tunnel n'était pas non plus assujetti à la TVA. Comme toutefois la Commission soutenait que la non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée constituait une infraction au droit communautaire, les autorités néerlandaises ont calculé les recettes qui proviendraient de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée en la matière et ont versé à la Commission les contributions correspondantes au titre des ressources propres des Communautés. Ces versements ont toutefois été effectués sous réserve du règlement des points litigieux et, relativement aux péages perçus au cours des années 1981 à 1998, ces versements se sont élevés au total à 70 000 NGL.

II - Procédure précontentieuse

3 Par lettre du 3 décembre 1985, la Commission a sollicité du gouvernement Néerlandais des renseignements relatifs à la perception de la TVA sur les péages perçus lors de l'utilisation des infrastructures routières (autoroutes, ponts, tunnels, écluses et autres). Celui-ci lui a répondu par lettre du 8 juillet 1986.

4 Le 20 avril 1988, la Commission a procédé à la mise en demeure, estimant dans cette lettre que le royaume des Pays-Bas, en ne soumettant pas à la TVA les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'équipements d'infrastructure, enfreignait les articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la sixième directive TVA.

5 Supposant que la mise en demeure n'avait pas reçu de réponse, la Commission a envoyé un premier avis motivé le 19 octobre 1989. Elle a conclu que le royaume des Pays-Bas, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne.

6 Par une lettre du 8 décembre 1989, le gouvernement néerlandais faisait savoir à la Commission qu'il avait effectivement répondu à la mise en demeure dans une réponse datée du 5 juillet 1988.

7 Considérant qu'il n'avait pas été mis fin au manquement, la Commission a, en date du 23 décembre 1988, adressé un avis motivé complémentaire, par lequel elle réitérait les griefs précédemment formulés.

8 Le royaume des Pays-Bas a réagi à l'avis motivé par lettre du 27 février 1997.

9 Par requête de la Commission, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, la Commission a formé un recours au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), concluant à ce qu'il plaise à la Cour:

1) constater que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus lors de l'utilisation d'infrastructures routières comme contrepartie du service rendu aux usagers, contrairement aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

2) condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

10 Le gouvernement néerlandais conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter la demande de la Commission comme non fondée,

2) condamner la Commission aux dépens.

III - Le cadre juridique

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive» ou la «directive»)

11 L'article 2 de la directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

...»

12 L'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

3...

4...

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D [(3)] et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu [de l']article 13 [(4)] ...»

IV - Moyens et arguments des parties

13 La Commission relève que le royaume des Pays-Bas a reconnu dans sa réponse à la lettre de mise en demeure (du 8 décembre 1989) que, à cette date, deux ponts et un tunnel étaient soumis à un péage sur lequel il n'y avait pas de prélèvement de la TVA. Par ailleurs, dans leur réponse à l'avis motivé complémentaire (du 27 février 1997), les autorités néerlandaises indiquent que le nombre d'équipements d'infrastructures pour lesquels un péage est perçu avait été réduit à un seul tunnel et qu'aucune TVA n'était perçue sur ce péage.

14 Pour la Commission, en l'espèce, la mise à disposition de l'infrastructure contre paiement d'un péage constitue une activité économique. Dès lors que l'assujettissement d'une opération ne dépend pas de la forme juridique choisie, mais de la nature des activités, la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA. La détermination de la portée de la notion de prestation de services taxable ne saurait non plus être à la discrétion des ordres juridiques des États membres, au risque de compromettre l'application uniforme et neutre de la TVA.

15 Il convient d'apprécier l'activité économique concernée de manière objective, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. En l'occurrence, il existe un lien direct entre le service rendu et sa contrepartie. D'une part, seuls certains tronçons sont soumis à péage et, d'autre part, le montant de ce péage constitue la contrepartie de l'utilisation de l'infrastructure concernée.

16 La seule circonstance que la création d'équipements d'infrastructures incombe essentiellement aux pouvoirs publics n'implique pas que la mise à disposition de ces équipements s'effectue par les pouvoirs publics agissant en qualité d'autorité publique.

17 La Commission observe que l'assujettissement des organismes de droit public à la TVA constitue la règle dans le cadre de la sixième directive. Ainsi...

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