A. M. van Gemert-Derks contra Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:123
Date31 March 1993
Celex Number61991CC0337
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-337/91
EUR-Lex - 61991C0337 - FR 61991C0337

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 mars 1993. - A. M. van Gemert-Derks contre Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Suppression d'une prestation d'incapacité de travail en cas d'octroi d'une prestation de survivant. - Affaire C-337/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05435


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch vous adresse trois questions préjudicielles dont l' une recoupe une de celles posées dans l' affaire Steenhorst-Neerings (1) dans laquelle nous concluons également ce jour.

2. Le juge a quo s' interroge, en premier lieu, sur l' influence que pourrait avoir l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 février 1966 (2) (ci-après le "pacte international") sur le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions légales de survivants. Il vous saisit, en second lieu, du problème de la compatibilité avec la directive 79/7/CEE du Conseil (3) (ci-après "la directive") d' une disposition nationale qui s' appliquerait différemment aux hommes et aux femmes et des conséquences à tirer d' une éventuelle incompatiblité.

3. Les faits et la réglementation nationale à l' origine du litige sont les suivants (4).

4. Madame van Gemert-Derks a cessé, à compter du mois de février 1982, l' exploitation d' une laverie en raison de douleurs rhumatismales et a bénéficié, le 31 janvier 1983, d' une pension d' incapacité de travail au titre de la Nederlandse Algemene Arbeitsongeschiktheidswet (ci-après "AAW"). Son mari étant décédé le 23 octobre 1987, la Caisse de sécurité sociale (5) lui a octroyé, à compter du 1er octobre 1987, une pension de veuve au titre de l' Algemene Weduven- en Wezewet (ci-après "AWW") et lui a retiré simultanément la pension qu' elle percevait au titre de son incapacité de travail dans la mesure où, aux Pays-Bas, il ne peut y avoir cumul entre ces deux prestations, l' AAW et l' AWW ayant "toutes deux pour but, lors de la survenance respectivement du risque d' incapacité de travail ou de décès, de garantir une prestation au niveau minimum" (6).

5. L' allocation d' une pension au titre de l' AWW et le retrait corrélatif de la pension au titre de l' AAW ont eu pour conséquence une diminution, à tout le moins momentanée, des ressources de l' intéressée, puisque, selon les constatations du juge a quo, le montant de l' indemnité pour incapacité de travail serait supérieur à celui de la pension de veuve, lorsque l' incapacité est, comme en l' espèce, totale.

6. La diminution de ressources afférente au passage d' un régime de pension à un autre a conduit Madame van Gemert-Derks à contester la légalité d' une telle mesure, sans qu' elle ait d' ailleurs fait état de l' implication du droit communautaire sur sa situation. La juridiction de renvoi a cependant considéré d' office qu' il y avait lieu de vous saisir.

7. La pension pour incapacité de travail, initialement réservée aux hommes et aux femmes célibataires, a pu, en vertu d' une loi du 20 décembre 1979, bénéficier aux femmes mariées dont l' incapacité était postérieure au 1er octobre 1975, puis a été étendue, par plusieurs arrêts du Centrale Raad van Beroep du 5 janvier 1988, à celles dont l' incapacité était apparue antérieurement. Cette jurisprudence a été entérinée par une loi du 3 mai 1989.

8. Il résulte de l' article 32, paragraphe 1, initio et sous b), de l' AAW que la femme, et elle seule, perd le bénéfice de cette pension lorsqu' elle acquiert le droit à une prestation de veuvage. Cette disposition anticumul n' accorde pas aux veufs le bénéfice d' une telle prestation. C' est par deux arrêts du 7 décembre 1988 que le Centrale Raad van Beroep leur a reconnu le droit à une pension de survie, en se fondant sur l' article 26 du pacte international.

9. Cet article dispose:

"Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d' opinion politique et de toute autre opinion, d' origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation".

10. Le Centrale Raad van Beroep a interprété cette disposition de droit international public comme devant assurer une égalité de traitement, y compris dans le domaine des prestations de survivants. A risque identique doit correspondre l' application tant aux hommes qu' aux femmes du même régime de protection sociale.

11. Rappelons, à cet égard, que la directive prescrit le principe de l' égalité dans certains domaines, mais prévoit de nombreuses dérogations parmi lesquelles les prestations de survivants. Ainsi, l' article 3, paragraphe 2, dispose que la directive ne s' applique pas

"(...) aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s' ils s' agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés au paragraphe 1 sous a)".

12. Selon la juridiction de renvoi, l' interprétation du Centrale Raad van Beroep pourrait "complique(r) derechef la réalisation d' une politique commune dans ce domaine" (7) et être incompatible avec l' article 5 du traité, dans la mesure où les prestations de survivants sont exclues de la directive. Cette dernière empêcherait, toujours selon le juge a quo, l' adoption de nouvelles dispositions nationales dans l' attente de dispositions communautaires relatives au principe d' égalité de traitement dans le domaine des pensions de survivants. Cette obligation de "standstill" résulterait notamment d' une jurisprudence de la Cour.

13. Ainsi posée, cette question soulève le délicat problème de répartition des compétences entre les Communautés et les États membres. Si certaines compétences sont réservées aux États et d' autres aux Communautés, la plupart s' articulent, en sorte que les États membres sont habilités à légiférer dans le domaine concerné jusqu' au moment de l' exercice effectif de cette attribution par les Communautés, ceci afin d' éviter le risque de "vide juridique" pouvant résulter notamment de la difficulté de parvenir à une règle commune.

14. Les États membres ne peuvent cependant, dans le cadre de telles compétences, mettre en échec les dispositions du traité ou les principes généraux du droit communautaire (8).

15. Ainsi que l' écrit Monsieur Isaac (9):

"Seul donc l' exercice...

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