Procedimento penal entablado contra Godefridus van der Feesten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:361
Date26 October 1995
Celex Number61994CC0202
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-202/94
EUR-Lex - 61994C0202 - FR 61994C0202

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 26 octobre 1995. - Procédure pénale contre Godefridus van der Feesten. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Champ d'application - Espèce protégée - Application de la directive à une sous-espèce ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres. - Affaire C-202/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00355


Conclusions de l'avocat général

++++

I - Introduction

1 La présente demande de décision préjudicielle soulève un certain nombre de questions nouvelles concernant l'interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) (ci-après la «directive»). En particulier, elle pose la question de savoir si la protection de la directive s'étend aux sous-espèces d'oiseaux ne vivant pas à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, où la sous-espèce en question est difficile ou impossible à distinguer d'autres sous-espèces de la même espèce et où d'autres sous-espèces sont protégées par la directive. L'ordonnance de renvoi soulève aussi la question de savoir si un État membre peut faire obstacle à l'importation sur son territoire de spécimens d'oiseaux dont le commerce est permis par la législation d'un autre État membre.

II - Faits et procédure dans l'affaire au principal

2 D'après l'ordonnance de renvoi, M. Van der Feesten a été trouvé en possession d'un certain nombre de spécimens de Carduelis carduelis caniceps ou chardonneret cendré, un oiseau protégé par la Vogelwet [loi néerlandaise sur l(a protection d)es oiseaux] du 31 décembre 1936. Il s'avère que les spécimens concernés avaient été acquis au Danemark et importés aux Pays-Bas. La juridiction nationale indique que, contrairement à l'espèce principale, le Carduelis carduelis ou chardonneret élégant («européen»), le chardonneret cendré ne vit pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire des États membres.

3 M. Van der Feesten a contesté la saisie des spécimens, opérée conformément à l'article 552 a du Wetboek van strafvordering (code de procédure pénale néerlandais). A la suite d'un arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch a déféré à la Cour les trois questions suivantes :

«1) Une réglementation nationale de protection des oiseaux (au sens de la directive 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée à différentes reprises par la suite) qui protège des oiseaux dont il est établi qu'ils appartiennent à une sous-espèce qui, comme telle, ne vit pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, et ce au seul motif que l'espèce (principale) et/ou d'autres sous-espèces de cette espèce principale vivent en revanche naturellement à l'état sauvage sur ce territoire ou sur celui de l'État membre concerné, est-elle compatible avec les termes et/ou la portée de la directive, et plus particulièrement avec les dispositions des articles 1er, paragraphe 1, et 14 de celle-ci?

2) La question de savoir si les autorités compétentes en la matière de l'État membre concerné peuvent affirmer que, pour des instances de poursuite disposant des compétences techniques exigées, la sous-espèce concernée ne peut pas, ou peut à peine, être distinguée des oiseaux de l'espèce (principale), d'autres sous-espèces de cette espèce principale ou d'autres (sous-)espèces, fait-elle une différence aux fins de la réponse à la question 1?

3) Au cas où il faudrait considérer qu'on est en présence d'une mesure plus stricte au sens de l'article 14 de la directive, la question de savoir si les oiseaux de la sous-espèce concernée découverts dans l'État membre concerné ont été importés en provenance d'un autre État membre qui aurait pu adopter une même mesure plus stricte, mais qui, en l'espèce, n'a/avait pas (encore) adopté une telle mesure au moment des faits litigieux, fait-elle alors une différence?»

III - Contexte législatif

a) Vogelwet

4 L'article 1er, paragraphe 2, de la Vogelwet de 1936 définit les «oiseaux protégés» comme étant «tous les oiseaux appartenant à l'une des espèces vivant à l'état sauvage en Europe». D'après l'article 7, «il est interdit de détenir, de proposer d'acheter, d'acheter, d'offrir à la vente, de vendre, de livrer, de transporter, d'offrir de transporter, d'importer, de faire transiter ou d'exporter des oiseaux protégés», tandis que l'article 28 fait des infractions à cette interdiction des actes punissables.

b) Directive 79/409

5 D'après son deuxième considérant, la directive prend comme point de départ la régression de la population d'«un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage» sur le territoire européen des États membres (2); cette régression «constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques». La protection efficace des oiseaux est considérée comme «un problème d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes», particulièrement en ce qui concerne les espèces migratrices, qui «constituent un patrimoine commun» (troisième considérant). L'objet de cette conservation est présenté comme étant «la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens» et «[le] maintien et [...] l'adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible» (huitième considérant).

6 Le champ d'application de la directive est décrit à l'article 1er, paragraphe 1:

«La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.»

La directive n'énumère pas les espèces d'oiseaux sauvages bénéficiant de ses dispositions, mais elle étend sa protection à «toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage» en Europe, sous réserve de certaines exceptions (voir articles 6, paragraphes 2 à 4, 7 et 9). Pour désigner les espèces d'oiseaux ainsi protégées, nous parlerons d'«espèces protégées» (3); la portée exacte de cette phrase constitue évidemment le principal objet de la présente procédure.

7 La directive impose un certain nombre d'obligations générales concernant le maintien des niveaux de population des espèces protégées, ainsi que la préservation, le maintien et le rétablissement de leurs habitats (articles 2 et 3). Les dispositions qui suivent comportent des obligations plus spécifiques concernant la protection des espèces menacées et migratrices énumérées à l'annexe I (article 4) et la protection des oiseaux sauvages et de leurs oeufs en général, y compris l'interdiction du commerce des oiseaux sauvages et des restrictions à la chasse des oiseaux des espèces protégées (articles 5 à 8).

8 En particulier, l'article 5 oblige les États membres à prendre «les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction ... de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises» [article 5, sous e)]. L'article 6 interdit la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables, sous réserve de certaines exceptions. L'article 11 de la directive exige des États membres qu'ils «veillent à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales» et qu'ils consultent la Commission à ce sujet, tandis que l'article 13 prévoit que des mesures prises en vertu de la présente directive ne peuvent «conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux» visées par la directive. L'article 14 est isolé par rapport au reste du texte et prévoit que «les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive»; aucun des considérants n'apporte d'éclaircissements quant à l'objectif ou à la portée de cet article.

IV - Observations soumises à la Cour

9 Conformément à l'article 20 du statut de la Cour, les gouvernements néerlandais et français et la Commission ont soumis à la fois des observations écrites et orales, tandis que l'Openbaar Ministerie (ministère public) a soumis uniquement des observations écrites et le demandeur au principal uniquement des observations orales. On peut les résumer dans les termes suivants.

a) Première question - application de la directive aux sous-espèces non européennes des espèces protégées

10 Le demandeur au principal plaide en faveur d'une distinction entre les sous-espèces selon qu'elles vivent ou non à l'état sauvage en Europe. L'article 1er de la directive mentionne d'abord l'objectif consistant dans la conservation des espèces d'oiseaux vivant librement à l'état sauvage. La question de savoir si le champ d'application de la directive est strictement défini par référence aux espèces ou aux sous-espèces est de peu d'importance réelle. Il affirme que la Commission n'a pas établi que les sous-espèces étaient, dans tous les cas, protégées par la directive; il affirme aussi que la Commission n'est jamais intervenue sur le marché intérieur des oiseaux...

To continue reading

Request your trial
2 cases
  • Criminal proceedings against Didier Vergy.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 October 1995
    ...Introduction, p. 2. ( 6 ) Véase, no obstante, el punto 21 siguiente, así como mis conclusiones del día de hoy en el asunto Van der Feesten (C-202/94). ( 7 ) DO 1982, L 384, p. ( 8 ) DO L 384, p. 1; EE 15/04, p. 21. ( 9 ) Journal officiel de la République Française N. C. de 19 di mayo de 198......
  • Procedimento penal entablado contra Godefridus van der Feesten.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 February 1996
    ...de la Directiva a una subespecie que no vive naturalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros. - Asunto C-202/94. Recopilación de Jurisprudencia 1996 página I-00355 Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabras c......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT