Commissioners of Customs and Excise contra T.P. Madgett, R.M. Baldwin y The Howden Court Hotel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:182
Docket NumberC-94/97,C-308/96
Celex Number61996CC0308
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 1998
EUR-Lex - 61996C0308 - FR 61996C0308

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 30 avril 1998. - Commissioners of Customs and Excise contre T.P. Madgett, R.M. Baldwin et The Howden Court Hotel. - Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division et Value Added Tax and Duties Tribunal, London - Royaume-Uni. - TVA - Article 26 de la sixième directive TVA - Régime des agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques - Entreprises hôtelières - Forfait comprenant le séjour et le voyage - Base de calcul de la marge. - Affaires jointes C-308/96 et C-94/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06229


Conclusions de l'avocat général

1 La High Court of Justice vous demande de dire si le régime particulier de TVA prévu par l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE (1) (ci-après la «sixième directive»), destiné aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques, peut s'appliquer à un hôtelier qui, outre l'hébergement, propose à ses clients le voyage aller-retour jusqu'à l'hôtel et l'organisation d'une excursion au cours du séjour, contre le paiement d'un forfait.

2 Saisi d'un point soulevé pour la première fois devant la High Court of Justice, qui a décidé de lui en renvoyer l'examen, le Value Added Tax Tribunal vous pose des questions complémentaires, dans l'hypothèse où l'hôtelier relèverait du régime de l'article 26, sur les modalités de calcul de la base d'imposition.

3 Le Value Added Tax Tribunal souhaite savoir, en substance, comment évaluer la base imposable d'une telle opération, dont la particularité est de comprendre, à la fois, l'hébergement fourni par l'hôtelier à titre de prestation propre, qui relève en principe du régime de droit commun de la TVA, et des prestations acquises auprès de tiers, bénéficiant directement au voyageur, ce type de prestations étant expressément visé par l'article 26.

Le cadre juridique

L'article 26 de la sixième directive

4 L'article 26 de la sixième directive institue une exception au régime général établi par cette directive pour la définition de la base imposable (2).

5 L'article 26 prévoit ce qui suit:

«1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11, A, paragraphe 3, sous c), est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22, paragraphe 3, sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.

3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15, point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles ni remboursables dans aucun État membre.»

La législation britannique

6 L'article 26 de la sixième directive était transposé dans la législation britannique, à l'époque des faits, par l'article 37 A du Value Added Tax Act 1983 (loi de 1983 relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (3) ainsi que par le Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987 (règlement de 1987 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux organisateurs de circuits touristiques).

7 Les dispositions de la législation britannique sont détaillées dans la circulaire 709/5/88 des Commissioners of Customs & Excise, intitulée «Régime concernant la marge applicable aux organisateurs de circuits touristiques» («Tour Operator's Margin Scheme» du 1er avril 1988, ci-après le «TOMS»).

Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles

8 MM. Madgett et Baldwin (autrement nommés les «défendeurs au principal») exploitent, dans le cadre d'une association («partnership»), un hôtel, le Howden Court Hotel, situé dans le Devon, en Angleterre. La clientèle de l'hôtel est composée de retraités et de semi-retraités, qui séjournent en moyenne 6 ou 7 jours. 90 % des clients de l'hôtel, originaires principalement du nord de l'Angleterre, achètent un «forfait», c'est-à-dire acquittent un prix fixe comprenant: i) l'hébergement en demi-pension, ii) le transport en autocar depuis différents points de ramassage situés dans le nord de l'Angleterre et iii) une excursion d'une journée en autocar. Les autres clients se chargent eux-mêmes de leur voyage aller-retour. Ils ne bénéficient pas de la visite touristique et ne paient pas le même prix.

9 Les défendeurs au principal acquièrent les services de transport auprès de tiers, en vertu d'un accord conclu avec une société de location pour toute la saison estivale. L'autocar passe chercher les clients le samedi en différents lieux du nord de l'Angleterre et les ramène aux mêmes endroits le vendredi suivant. Il est également possible de prendre l'autocar le mardi pour visiter le Devon.

10 MM. Madgett et Baldwin ont toujours estimé que l'article 26 de la sixième directive ne leur était pas applicable, au motif qu'ils sont des hôteliers et non des organisateurs de circuits touristiques.

11 Dans les avis d'imposition portant sur la période du 1er mai 1988 au 31 janvier 1993, les Commissioners of Customs & Excise ont, en revanche, considéré que les défendeurs au principal devaient être taxés en tenant compte du fait que les voyages organisés qu'ils fournissent relèvent de l'article 26 de la sixième directive.

Affaire C-308/96

12 Ces derniers ont intenté un recours devant le Value Added Tax Tribunal, lequel a jugé que l'article 26 ne leur était pas applicable. Les Commissioners of Customs & Excise ont fait appel du jugement devant la High Court of Justice, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à votre Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Quels sont les critères permettant de déterminer si les opérations effectuées par un assujetti sont des opérations effectuées par une `agence de voyages' ou par un `organisateur de circuits touristiques' soumises aux dispositions de l'article 26 de la directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive sur la taxe sur la valeur ajoutée)? Plus particulièrement, les dispositions en cause sont-elles applicables aux opérations effectuées par une personne qui, bien que n'étant pas un `travel agent' (`agence de voyages') ou un `tour operator' (`organisateur de circuits touristiques') au sens généralement donné en anglais à ces termes, fournit aux voyageurs des prestations de services que fournissent généralement des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques?

2) Eu égard à la réponse à la première question, les dispositions en cause s'appliquent-elles à des opérations du type de celles dont il s'agit dans la présente espèce où les propriétaires d'un hôtel au sud de l'Angleterre proposent aux clients pour un prix forfaitaire unique, dans le cadre de leur activité d'hôteliers, un séjour d'une semaine à l'hôtel, le transport en car entre l'hôtel et certains endroits au nord de l'Angleterre, ainsi que, sur place, une visite touristique en car au cours de leur séjour à l'hôtel (le transport étant acheté par les propriétaires de l'hôtel auprès d'une société de location de cars)?»

13 Au cours de la procédure devant la High Court of Justice, MM. Madgett et Baldwin ont soulevé un nouveau moyen selon lequel la méthode de ventilation prescrite par la circulaire 709/5/88 pour déterminer la marge de l'organisateur de circuits touristiques était contraire à la réglementation communautaire. La High Court of Justice a estimé qu'elle n'avait pas le pouvoir de trancher cette question, ce point...

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