Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude y otros contra Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:83
Docket NumberC-81/96
Celex Number61996CC0081
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 March 1998
EUR-Lex - 61996C0081 - FR 61996C0081

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 mars 1998. - Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e.a. contre Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Directive 85/337/CEE du Conseil - Nouvelle autorisation d'un plan d'aménagement du territoire. - Affaire C-81/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03923


Conclusions de l'avocat général

1 Le conseil communal de Haarlemmerliede en Spaarnwoude a arrêté le 21 septembre 1992 le plan d'aménagement «Ruigoord 1992». Par décision du 18 mai 1993, les conseillers provinciaux de Hollande du Nord ont approuvé ce plan d'aménagement. Celui-ci concerne un domaine d'une superficie d'environ 6,5 km2, sur lequel il autorise principalement la création d'un port et d'une zone industrielle venant prolonger la zone portuaire occidentale d'Amsterdam située à l'est du domaine en question.

2 Le plan d'aménagement «Ruigoord 1992» doit se substituer au plan d'aménagement «Landelijk gebied 1968», ayant le même objet. La légalité de la décision du 18 mai 1993 est contestée par différents requérants qui ont formé un recours devant le Nederlandse Raad van State (section juridictionnelle administrative) et font valoir que, contrairement à ce que prévoit la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), elle n'a pas été précédée d'une évaluation des conséquences sur l'environnement des aménagements qu'autorise ledit plan d'aménagement.

3 Le Raad van State constate que le plan litigieux, de par la nature des aménagements qu'il prévoit, entre dans le champ d'application des dispositions de la réglementation nationale imposant une évaluation des incidences sur l'environnement, mais qu'une telle évaluation n'était, en l'espèce, pas obligatoire, selon cette même réglementation, étant donné que celle-ci prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder dans le cas de plans reprenant le contenu de plans antérieurs. En l'espèce, il n'est pas contesté que les aménagements prévus par le plan «Ruigoord 1992» sont repris du plan d'aménagement «Landelijk gebied 1968», ainsi que des plans régionaux «Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 1979» et «Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 1987», dont la réalisation n'est jamais allée au-delà du remblayage au moyen de sable d'une partie du périmètre concerné à la fin des années 60.

4 Ayant des doutes quant à la compatibilité de cette réglementation avec la directive, le Nederlandse Raad van State a, par ordonnance du 12 mars 1996, sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, permet-elle l'autorisation d'un projet cité à l'annexe I de la directive sans que cette autorisation ait été précédée d'une étude environnementale, au sens de la directive, lorsque l'autorisation en question concerne un projet qui avait déjà obtenu une autorisation avant le 3 juillet 1988, mais qu'il n'a pas été fait usage de cette dernière autorisation et qu'elle n'a pas été précédée d'une étude environnementale qui respecte les exigences posées à cet égard par la directive?»

5 On rappellera tout d'abord que la directive, dont le délai de transposition a expiré le 3 juillet 1988, prévoit dans son article 2, paragraphe 1, que les «États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4».

6 Ledit article 4 dispose, dans son paragraphe 1, que, sous réserve de la possibilité d'exempter, en totalité ou en partie, dans des cas exceptionnels, un projet spécifique des dispositions prévues par la directive, que laisse aux États membres l'article 2, paragraphe 3, «Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10». L'annexe I vise, en son point 8, les «Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux supérieurs à 1 350 tonnes».

7 Par «autorisation», il faut entendre, selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet».

8 On relèvera, ensuite, qu'il résulte des dispositions de la Wet op de Ruimtelijke Ordening (loi néerlandaise sur l'aménagement du territoire) que relève de la compétence du conseil communal concerné l'adoption d'un plan d'aménagement du territoire, lequel est soumis à l'approbation des conseillers provinciaux. Ces derniers peuvent aussi arrêter, pour une ou plusieurs parties ou pour l'ensemble du territoire de la province, un plan régional indiquant, dans ses grandes lignes, le développement futur du territoire compris dans le plan, de même qu'ils peuvent revoir un plan régional établi, et disposent du pouvoir d'obliger le conseil communal à arrêter ou à revoir un plan d'aménagement du territoire.

9 On notera, enfin, sans entrer dans le détail des textes intervenus, pour assurer la transposition de la directive en droit néerlandais, que parmi ces textes figure le Besluit milieu-effectrapportage (arrêté relatif à l'établissement d'un rapport des incidences sur l'environnement) du 20 mai 1987, entré en vigueur le 1er septembre de la même année. Cet arrêté impose que la décision de construction d'un port tel que celui visé au point 8 de l'annexe I de la directive soit précédée d'une étude environnementale.

10 Il prévoit cependant aussi dans son article 9, paragraphe 2, et c'est précisément de là qu'a surgi le litige dont nous avons à connaître, que l'établissement d'un rapport des incidences sur l'environnement n'est pas obligatoire dans les cas où une activité, au sens de l'arrêté, a déjà été reprise dans un plan de restructuration...

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