Dutch Antillian Dairy Industry Inc. y Verenigde Douane-Agenten BV contra Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:406
Docket NumberC-106/97
Celex Number61997CC0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 1998
EUR-Lex - 61997C0106 - FR 61997C0106

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 15 septembre 1998. - Dutch Antillian Dairy Industry Inc. et Verenigde Douane-Agenten BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de beurre originaire des Antilles néerlandaises - Règles sanitaires relatives aux produits à base de lait - Articles 131 du traité CE (devenu, après modification, article 182 CE), 132 du traité CE (devenu article 183 CE), 136 et 227 du traité CE (devenus, après modifications, articles 187 CE et 299 CE) - Directive 92/46/CEE - Décision 94/70/CE. - Affaire C-106/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05983


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire préjudicielle, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) demande à la Cour d'apporter des éclaircissements quant à l'interprétation et à la validité de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1) (ci-après la «directive 92/46»), et, notamment, de son article 23, ainsi que de la décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) (ci-après la «décision 94/70»). Plus précisément, la Cour est appelée à apprécier si, dans le cadre de l'application de cette réglementation, il y a lieu de considérer les Antilles néerlandaises comme des pays tiers.

Le cadre juridique

2 La directive 92/46 «arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait, destinés à la consommation humaine...» (3). Aux fins de la présente analyse, c'est plus particulièrement le chapitre III (articles 22 à 26), intitulé «Importations en provenance des pays tiers», qui est pertinent. Aux termes de l'article 22, «les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait couverts par la présente directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II pour la production communautaire».

L'article 23 est ainsi libellé:

«1. Aux fins de l'application uniforme de l'article 22, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2. Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que le lait ou les produits à base de lait:

a) provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3 point a);

b) accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 31, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que ce lait et ces produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 et proviennent d'établissements offrant les garanties prévues à l'annexe B.

3. Selon la procédure prévue à l'article 31, sont établies:

a) une liste provisoire de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II, ainsi que la liste des établissements pour lesquels ils sont en mesure de donner ces garanties.

Cette liste provisoire est établie à partir des listes des établissements agréés et inspectés par les autorités compétentes après que la Commission s'est assurée au préalable de la conformité de ces établissements avec les principes et règles générales contenus dans la présente directive;

b) la mise à jour de cette liste en fonction des contrôles prévus au paragraphe 4;

c) les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers qui ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II;

d) la nature des traitements thermiques à prévoir pour certains pays tiers présentant un risque de police sanitaire.

4. Des experts de la Commission et des États membres effectuent sur place des contrôles pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents. Leur périodicité et leurs modalités, y compris celles des contrôles à prévoir en cas de décision conformément au paragraphe 6, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31.

5. Dans l'attente de l'organisation des contrôles visés au paragraphe 4, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène constatés lors de ces inspections.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, en lieu et place d'une reconnaissance individuelle des établissements de traitement ou de transformation, reconnaître, sur une base de réciprocité, les établissements d'un pays tiers qui sont soumis de la part de l'autorité compétente de ce pays à un contrôle efficace et régulier permettant à cette autorité de garantir le respect des exigences du paragraphe 2 point b).»

L'article 25 quant à lui dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les produits visés par la présente directive ne soient importés dans la Communauté que:

- s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays tiers lors du chargement.

Le modèle de certificat sera établi selon la procédure prévue à l'article 31,

- s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE... .

2. Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre II.»

Enfin, l'article 26 prévoit que:

«Ne peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 23 que les pays tiers ou parties de pays tiers:

a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites en...

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