Conclusiones del Abogado General Sr. M. Wathelet, presentadas el 27 de septiembre de 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:779
Docket NumberC-581/17
Celex Number62017CC0581
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 September 2018
62017CC0581

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 27 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑581/17

Martin Wächtler

contre

Finanzamt Konstanz

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Transfert du domicile fiscal vers la Suisse – Réglementation d’un État membre prévoyant dans un tel cas une imposition des plus-values latentes sur des parts d’une société »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ( 2 ) (ci-après l’« ALCP ») et qui est entré en vigueur le 1er juin 2002.

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Martin Wächtler au Finanzamt Konstanz (administration fiscale, Konstanz, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la décision de cette dernière d’imposer, à l’occasion du transfert du domicile de M. Wächtler de l’Allemagne vers la Suisse, la plus-value latente afférente aux droits sociaux qu’il détient dans une société de droit suisse dont il est en outre le gérant.

II. Le cadre juridique

A. L’ALCP

3.

Aux termes du préambule de l’ALCP, les parties contractantes sont « décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans [l’Union] ».

4.

L’article 1er de l’ALCP énonce :

« L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de [l’Union] européenne et de la Suisse est :

a)

d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes.

[...] »

5.

L’article 4 de l’ALCP, intitulé « Droit de séjour et d’accès à une activité économique » indique que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti [...] conformément aux dispositions de l’annexe I.

6.

L’article 16 de l’ALCP, intitulé « Référence au droit [de l’Union] », prévoit :

«1. Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de [l’Union] auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.

2. Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit [de l’Union], il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice [de l’Union européenne] antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. »

7.

L’article 21 de l’ALCP, intitulé « Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

3. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les parties contractantes d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d’une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs États membres de [l’Union européenne], d’autre part, ou d’autres arrangements fiscaux ».

8.

L’annexe I de l’ALCP est consacrée à la libre circulation des personnes.

9.

L’article 2 de l’annexe I de l’ALCP, intitulé « Séjour et activité économique », dispose :

« 1. Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’article 10 du présent accord et au chapitre VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. […] »

10.

L’article 9 de l’annexe I de l’ALCP, intitulé « Égalité de traitement », prévoit à son paragraphe 2 :

« Le travailleur salarié et les membres de sa famille [...] y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. »

11.

Le chapitre III de l’annexe I de l’ALCP, qui est consacré aux indépendants, contient les articles 12 à 16 de cette annexe. L’article 12 de ladite annexe, intitulé « Réglementation du séjour », est libellé comme suit :

« 1. Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

[...] »

12.

L’article 15 de l’annexe I de l’ALCP, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« 1. L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.

2. Les dispositions de l’article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre. »

B. La convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

13.

Le 11 août 1971, la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne ont conclu une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après, la « CDI Allemagne/Suisse ») ( 3 ).

14.

L’article 4 de la CDI Allemagne/Suisse dispose :

« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie de manière illimitée à l’impôt dans cet État.

[…] »

15.

L’article 13 de la CDI Allemagne/Suisse prévoit :

« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. […]

3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains provenant de l’aliénation totale ou partielle d’une participation substantielle à une société sont imposables dans l’État contractant dont la société est un résident, si le cédant est une personne physique, résident de l’autre État contractant,

a.

Qui, au cours de cinq années précédant l’aliénation, a été un résident du premier État contractant au sens de l’article 4 et

b.

Qui n’est assujettie dans l’autre État à aucun impôt sur les gains en capital.

Il y a participation substantielle lorsque le cédant disposait, directement ou indirectement, de plus d’un quart du capital de la société.

5. Si un État contractant, lors du départ d’une personne physique qui est un résident de cet État, impose les plus-values provenant d’une participation substantielle à une société qui est un résident de cet État, l’autre État, lorsqu’il impose le gain provenant de l’aliénation ultérieure de la participation conformément aux dispositions du paragraphe 3, déterminera ce gain en capital en prenant pour base, au titre des frais d’acquisition, le montant que le premier État a admis comme produit au moment du départ. »

16.

Aux termes de l’article 27 de la CDI Allemagne/Suisse :

« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs “Länder”, cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention...

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