Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 7 de noviembre de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:943
Date07 November 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CC0480

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 7 novembre 2019(1)

Affaire C480/18

AS « PrivatBank »

Partie intervenante :

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2, 20, 21, 51, 75 et 80 à 83 – Champ d’application de la directive 2007/64/CE – Services de paiement fournis dans une autre devise que l’euro ou la devise d’un État membre en dehors de la zone euro – Autorités compétentes – Contrôle prudentiel – Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire – Inexécution ou mauvaise exécution d’un ordre de paiement »






1. Le secteur des services de paiement connaît une évolution rapide et permanente grâce aux innovations technologiques continues, lesquelles constituent des défis importants pour les institutions chargées de définir le cadre réglementaire régissant ce type de services. Ce secteur revêt une importance considérable dans les économies modernes qui reposent sur l’existence de systèmes de paiement efficaces et sûrs.

2. Dans ce contexte, la demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) porte sur l’interprétation de certaines dispositions de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (2), qui a jeté les bases de la création du marché unique des services de paiement ainsi que d’un cadre juridique harmonisé dans l’Union pour ce type de services. Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (3) qui en a toutefois conservé la structure essentielle et a maintenu inchangées plusieurs de ses dispositions.

3. La présente affaire offre à la Cour la possibilité d’interpréter la portée de certaines des dispositions de la directive 2007/64, dont plusieurs ont été reprises dans la directive 2015/2366, dans le cadre d’un litige opposant une banque lettone à la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et de capitaux, ci‑après la « Commission des marchés financiers ») et portant sur la légalité d’une décision rendue par cette autorité concernant la non‑exécution d’un ordre de paiement d’un client de cette banque.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

4. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64, les États membres distinguent six catégories de prestataires de services de paiement. Ces catégories, énumérées dans ledit paragraphe, comprennent, entre autres, les « établissements de crédit » (4) ([sous a)] et les « établissements de paiement » [sous d)], tels que définis à l’article 4, point 4), de la directive 2007/64 (5).

5. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/64, celle‑ci est applicable aux services de paiement fournis au sein de l’Union. Toutefois, le paragraphe 2 de cet article limite le champ d’application matériel des titres III et IV de la directive (6), et dispose que « [l]es titres III et IV s’appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro ».

6. Le titre II de la directive 2007/64 contient les règles relatives aux prestataires de services de paiement et comporte deux chapitres : le chapitre 1, intitulé « Établissements de paiement », contient les dispositions spécifiquement applicables à la catégorie des « établissements de paiement » ; le chapitre 2 contient les dispositions communes applicables aux six catégories de prestataires de services de paiement.

7. La section 3 dudit chapitre 1, consacré aux établissements de paiement, est intitulée « Autorités compétentes et contrôle » et contient les articles 20 à 25. L’article 20 de la directive 2007/64, intitulé « Désignation des autorités compétentes », dispose en particulier :

« 1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et du contrôle prudentiel des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du [titre II], soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

[…]

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

[…]

5. Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l’annexe, et les activités énuméré[e]s à l’article 16, paragraphe 1, point a) ».

8. L’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2007/64, intitulé « Contrôle », dispose que les « [l]es États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés ». Le second alinéa de ce paragraphe dispose que « [p]our vérifier le respect des dispositions du [titre II] », lesdites autorités compétentes sont habilitées à prendre certaines mesures spécifiques.

9. L’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/64 confère aux autorités compétentes susmentionnées un pouvoir de sanction. Il dispose : « Sans préjudice des procédures de retrait de l’agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d’exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l’application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles‑ci ».

10. Le titre IV de la directive 2007/64, intitulé « Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement » contient les articles 51 à 83. Le premier article de ce chapitre, à savoir l’article 51, en détermine le champ d’application et dispose, en son paragraphe 1, que « [l]orsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que l’article […] 75 ne [s’applique] pas ».

11. L’article 75 de la directive 2007/64, qui relève également du chapitre IV, énonce les règles régissant les cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une opération de paiement. Cet article dispose :

« 1. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est […] responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement […] auquel cas c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

[…]

2. […]

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu ».

12. Le titre IV de la directive 2007/64 contient, en son chapitre 5, des dispositions relatives aux procédures de réclamation (section I, articles 80 à 82), ainsi que des dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires (section II, article 83).

13. L’article 80 de la directive 2007/64, intitulé « Réclamations », dispose :

« 1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée, par des prestataires de services de paiement, des dispositions de droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive.

2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l’article 83. »

14. L’article 81 de la directive 2007/64, intitulé « Sanctions...

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