Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 26 de septiembre de 2019.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CC0785 |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:789 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 September 2019 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 26 septembre 2019 (1)
Affaire C‑785/18
GAEC Jeanningros
contre
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Ministre de l’Économie et des Finances,
autre partie à la procédure :
Comité interprofessionnel de gestion du Comté
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]
« Recours préjudiciel – Agriculture – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Modification du cahier des charges d’un produit – Modification non mineure – Modification mineure – Demande de modification mineure devant les juridictions nationales – Jurisprudence nationale rejetant le recours en cas de décision de la Commission – Dénomination d’origine protégée “Comté” »
1. En vertu du règlement (UE) nº 1151/2012 (2), les appellations d’origine protégées (ci‑après « AOP ») doivent répondre à un cahier des charges contenant la dénomination, la description du produit, la méthode d’obtention, la définition de l’aire géographique et d’autres informations pertinentes.
2. Ces cahiers des charges peuvent être modifiés par la voie de procédures administratives composites, analogues à celles qui régissent l’enregistrement initial des AOP, et dans lesquelles interviennent tant les autorités nationales que la Commission. Leur régime est défini dans un règlement délégué (3) ainsi que dans un règlement d’exécution (4), et varie légèrement en fonction de l’importance de ces modifications.
3. La demande préjudicielle posée par le Conseil d’État (France) permettra à la Cour de justice de clarifier le rôle des juridictions appelées à contrôler la validité des décisions que prennent les autorités nationales dans ces procédures.
4. En particulier, il convient de déterminer si, lorsque la Commission a accueilli une demande de modification « mineure » du cahier des charges d’une AOP, approuvée par les autorités d’un État membre, les juridictions de cet État doivent statuer sur les recours pendants contre les décisions nationales en vertu desquelles cette modification a été appliquée.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1151/2012
5. Conformément à l’article 7 :
« 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :
a) la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique [...] ;
b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ;
c) la définition de l’aire géographique délimitée [...], et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3 ;
d) des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 ou 2 ;
e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement [...] ;
f) les éléments établissant :
i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1 ; ou
ii) le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2 ;
[…]
h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question.
[…] »
6. L’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, prévoit :
« L’État membre veille à ce que sa décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. »
7. L’article 53 dispose :
« 1. Un groupement ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’un produit.
La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 49 à 52.
Toutefois, si les modifications proposées sont mineures, la Commission approuve ou rejette la demande. En cas d’approbation de modifications impliquant un changement des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission publie ces éléments au Journal officiel de l’Union européenne.
Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre II, elle ne doit pas :
a) avoir trait aux caractéristiques essentielles du produit ;
b) altérer le lien visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), i) ou ii) ;
c) comporter un changement en tout ou en partie de la dénomination du produit ;
d) affecter l’aire géographique délimitée ; ou
e) entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou de ses matières premières.
[…] »
2. Le règlement délégué no 664/2014
8. L’article 6, paragraphe 2 (« Modifications du cahier des charges d’un produit ») dispose :
« Les demandes de modification mineure d’un cahier des charges relatif à des appellations d’origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont présentées aux autorités de l’État membre dans lequel se situe l’aire géographique d’appellation ou de l’indication. […]
La demande de modification mineure ne propose que des modifications mineures au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement [nº 1151/2012]. Elle décrit ces modifications mineures, fournit un résumé du motif pour lequel une modification est nécessaire et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de mineures conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1151/2012. Elle compare, pour chaque modification, le cahier des charges initiales et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée. La demande est autonome et contient l’ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée.
Les modifications mineures visées à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 1151/2012 sont réputées approuvées si la Commission ne communique aucune information contraire au demandeur dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Une demande de modification mineure qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est irrecevable. L’approbation tacite visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à ce type de demandes. La Commission informe le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, si cette dernière est réputée irrecevable.
La Commission rend publique la modification mineure approuvée qui a été apportée à un cahier des charges et n’implique pas une modification des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1151/2012. »
3. Le règlement d’exécution no 668/2014
9. L’article 10 (« Exigences procédurales applicables aux modifications d’un cahier des charges ») est libellé comme suit :
« 1. Lorsque les demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges pour des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées concernent une modification qui n’est pas mineure, ces demandes sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe V. Ces demandes sont remplies conformément aux exigences énoncées à l’article 8 du règlement (UE) nº 1151/2012. Le document unique modifié est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.
[…]
2. Les demandes d’approbation d’une modification mineure visée à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 1151/2012 sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Les demandes d’approbation d’une modification mineure concernant des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées sont accompagnées du document unique mis à jour, si celui‑ci est modifié, qui est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.
Pour les demandes émanant de l’Union, les États membres incluent une déclaration précisant qu’ils estiment que la demande remplit les conditions du règlement (UE) nº 1151/2012 et des dispositions arrêtées en vertu de celui‑ci, ainsi que la référence à la publication du cahier des charges mis à jour. Les demandes de modification mineure dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) nº 664/2014 contiennent la référence à la publication du cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des États membres, et le cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des pays tiers.
[…] »
B. Le droit national L’arrêté du 8 septembre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de l’AOP « Comté » (5)
10. Aux termes de l’article 1er :
« Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Comté”, tel que modifié sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité est homologué en vue de sa transmission à la Commission européenne. »
11. L’article 2 dispose :
« Le présent arrêté est applicable à compter de la date d’approbation des modifications du cahier des charges de...
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