Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 18 de marzo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:221
Date18 March 2021
Celex Number62020CC0008
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 18 mars 2021 (1)

Affaire C8/20

L.R.

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif de Schleswig-Holstein, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2, sous d) – Irrecevabilité en cas de décision finale prise sur une demande antérieure – Décision finale prise par la Norvège – Article 2, sous q) – Notion de “demande ultérieure” – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 19, paragraphe 3 – Demande de protection internationale présentée après l’éloignement effectif du demandeur vers son pays d’origine »






1. La présente demande de décision préjudicielle, relative à une demande de protection internationale, porte sur l’interprétation du motif d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 (2). Ce motif vise les « demandes ultérieures » (3) dans lesquelles n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant iranien, L. R., à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la légalité d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, antenne de Boostedt, Allemagne) (ci‑après l’« Office ») ayant rejeté comme étant irrecevable la demande de protection internationale de l’intéressé. Cette décision reposait sur le fait que L. R. avait, plusieurs années auparavant, présenté une première demande auprès du Royaume de Norvège, laquelle avait fait l’objet d’une décision finale négative.

3. Telle que formulée, la question posée par la juridiction de renvoi vise à obtenir des éclaircissements sur la participation du Royaume de Norvège au régime d’asile européen commun aux fins de savoir, en substance, si une décision finale négative de cet État tiers concernant une demande de protection internationale peut être traitée comme si elle avait été prise par un « État membre » et permettre à l’Office de déclarer irrecevable, au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, une « demande ultérieure » du même demandeur.

4. Avant de pouvoir répondre à cette question, j’estime cependant qu’il convient de clarifier le point de savoir si, dans le contexte de l’application du règlement Dublin III, le fait que le demandeur a regagné son pays d’origine entre sa première et sa seconde demande fait, à lui seul, obstacle à la qualification de cette dernière en tant que « demande ultérieure ».

5. À l’issue de mon exposé, je proposerai à la Cour de juger que, puisque L. R. a été éloigné par le Royaume de Norvège vers son pays d’origine au terme de l’examen de sa première demande, la demande en cause au principal doit être traitée comme une nouvelle demande. À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne se rallierait pas à cette proposition, j’indiquerai les raisons pour lesquelles j’estime que la circonstance que la décision a été prise par un autre État membre ou, comme en l’espèce, par le Royaume de Norvège, n’empêche pas l’État membre auprès duquel une demande est introduite de la déclarer irrecevable en tant que « demande ultérieure ».

I. Le cadre juridique

A. L’accord entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège

6. L’accord entre [l’Union] européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO 2001, L 93, p. 40, ci‑après l’« accord entre l’Union, la République d’Islande et le Royaume de Norvège ») a été approuvé au nom de l’Union européenne par la décision 2001/258/CE (4).

7. Aux termes de l’article 1er de cet accord :

« 1. Les dispositions de la convention de Dublin, énumérées à la partie 1 de l’annexe du présent accord et les décisions du comité institué par l’article 18 de la convention de Dublin énumérées à la partie 2 de ladite annexe, sont mises en œuvre par l’Islande et la Norvège et appliquées dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations avec les États membres, sous réserve du paragraphe 4.

2. Les États membres appliquent, sous réserve du paragraphe 4, les règles visées au paragraphe 1, à l’Islande et à la Norvège.

[...]

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux “États membres” contenues dans les dispositions visées à l’annexe, sont réputées englober l’Islande et la Norvège.

[...] »

8. Ni la directive 2011/95 (5) ni la directive 2013/32 ne sont visées à l’annexe dudit accord.

B. Le droit de l’Union

1. Le règlement Dublin III

9. L’article 18, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit :

« 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

[...]

d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. »

10. L’article 19, paragraphe 3, de ce règlement dispose :

« Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.

Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »

2. La directive 2013/32

11. Le considérant 13 de la directive 2013/32 est libellé comme suit :

« Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive [2011/95] dans les États membres. »

12. Le considérant 36 de cette directive dispose :

« Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. »

13. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

q) “demande ultérieure”, une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1. »

14. Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, de cette même directive, intitulé « Demandes irrecevables » :

« 2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

[...]

d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95[...]

[...] »

15. L’article 40 de la directive 2013/32, intitulé « Demandes ultérieures », dispose :

« 1. Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95].

[...]

5. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).

[...]

7. Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement [Dublin III] fait de nouvelles...

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