Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 20 de mayo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:418
Celex Number62020CC0025
Date20 May 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 20 mai 2021 (1)

Affaire C25/20

ALPINE BAU GmbH, Salzburg – succursale de Celje – en faillite,

NK, syndic de la procédure principale d’insolvabilité

contre

ALPINE BAU GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 – Absence d’indication de délai pour la production de créances dans une procédure d’insolvabilité – Production de créances dans une procédure secondaire par le syndic de l’insolvabilité dans la procédure principale – Délai de production prévu par le droit national »






1. Le renvoi préjudiciel dans la présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1346/2000 (2), qui est applicable ratione temporis au litige compte tenu de la date d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité (3).

2. Le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie) demande à la Cour si le syndic d’une procédure principale d’insolvabilité menée en Autriche, qui cherche à produire, dans une procédure secondaire menée en Slovénie contre le même débiteur, les créances qu’il a déjà produites dans la procédure principale, est soumis aux délais (et aux conséquences de leur inobservation) prévus par la loi slovène.

3. La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur les insolvabilités transfrontalières (4), mais non encore, sauf erreur de ma part, sur l’article 32 du règlement nº 1346/2000, dont la mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés (5).

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union : le règlement no 1346/2000

4. Le considérant 21 du règlement nº 1346/2000 indique :

« Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur […] »

5. Aux termes du considérant 23 du règlement nº 1346/2000 :

« Le présent règlement, dans les matières visées par celui‑ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »

6. L’article 4 (« Loi applicable ») du règlement nº 1346/2000 prévoit :

« 2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[…]

h) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;

[…] »

7. En vertu de l’article 28 (« Loi applicable ») du règlement nº 1346/2000 :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte. »

8. L’article 32 (« Exercice des droits des créanciers ») du règlement nº 1346/2000 dispose :

« 1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

2. Les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés, dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve du droit de ceux‑ci de s’y opposer ou de retirer leur production, lorsque la loi applicable le prévoit.

3. Le syndic d’une procédure principale ou secondaire est habilité à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure, notamment en prenant part à une assemblée de créanciers

B. Le Droit national

1. Le droit autrichien. L’Insolvenzordnung

9. Conformément à l’article 107, paragraphe 1, de l’Insolvenzordnung (6), une audience spéciale relative aux preuves de l’existence des dettes est fixée pour les créances qui ont été produites après l’expiration du délai de production des créances et qui n’ont pas été examinées lors de l’audience générale relative aux preuves de l’existence des dettes. Ces créances relèvent de l’article 105, paragraphe 1. Les créances produites moins de 14 jours avant l’audience relative à l’examen du compte final ne sont pas prises en considération.

2. Le droit slovène. Le Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prehanju

10. Aux termes de l’article 59, paragraphe 2, du Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prehanju (7), le créancier doit produire dans la procédure d’insolvabilité ses créances à l’égard du débiteur failli dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’annonce de l’ouverture de cette procédure, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 3 et 4 de cet article (8).

11. Conformément à l’article 298, paragraphe 1, si la créance est garantie par un droit de préférence, le créancier doit déclarer dans la procédure de faillite, dans le délai de production des créances, également son droit de préférence, sauf disposition contraire prévue à l’article 281, paragraphe 1 (9), ou à l’article 282, paragraphe 2 (10).

12. L’article 296, paragraphe 5, prévoit que, si le créancier ne respecte pas le délai de production de la créance, celle‑ci s’éteint à l’égard du débiteur failli et la juridiction rejette la production de la créance comme tardive.

13. En vertu de l’article 298, paragraphe 5, si le créancier ne respecte pas le délai de production du droit de préférence, celui‑ci s’éteint.

II. Les faits, la procédure et la question préjudicielle

14. Par décision du 19 juin 2013, l’Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a ouvert une procédure d’insolvabilité contre la société ALPINE Bau GmbH.

15. La procédure a été engagée initialement en tant que procédure de redressement, mais elle a été transformée en procédure de faillite le 4 juillet 2013.

16. Il ressort de la décision de l’Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) du 5 juillet 2013 que la procédure menée contre ALPINE Bau GmbH est une « procédure principale d’insolvabilité », au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000.

17. Le 6 août 2013, le syndic de la procédure principale d’insolvabilité (11) a déposé, devant l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje, Slovénie), une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité contre ALPINE BAU GmbH, Salzburg – succursale de Celje.

18. Le 9 août 2013, l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) :

– a ouvert la procédure secondaire contre cette succursale ;

– a informé les créanciers et les syndics que, en vertu de l’article 32 du règlement nº 1346/2000, ils avaient le droit de produire leurs créances dans la procédure principale et dans toute procédure secondaire. Il en a fait état dans une annonce publiée le même jour sur le site Internet de l’Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Agence de la République de Slovénie pour les registres et services publics, Slovénie).

19. L’annonce indiquait que la production des créances (privilégiées ou non) dans la procédure secondaire devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette annonce. Il était également rappelé que, à défaut de production des créances et droits de préférence dans le délai imparti, ceux‑ci s’éteindraient à l’égard du débiteur dans cette procédure secondaire et le tribunal en rejetterait la production, conformément à l’article 296, paragraphe 5, ou à l’article 298, paragraphe 5, du ZFPPIPP.

20. Le 30 janvier 2018, NK a produit ses créances (au sens de l’article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000) dans la procédure secondaire d’insolvabilité. Il a demandé à l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) de faire droit à cette production de créances et de l’inclure dans toute répartition entre les créanciers effectuée ultérieurement dans le cadre de cette procédure.

21. Par ordonnance du 5 juillet 2019, l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) a rejeté la demande comme tardive, au titre de l’article 296, paragraphe 5, du ZFPPIPP.

22. NK a interjeté appel de cette ordonnance devant le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana), qui a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :

« L’article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que la production des créances du syndic de la procédure principale d’insolvabilité dans une procédure secondaire est soumise aux dispositions relatives aux délais de production des créances et aux conséquences des productions tardives, prévues par le droit de l’État dans lequel la procédure secondaire est menée ? »

III. La procédure

23. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 20 janvier 2020.

24. Des observations ont été déposées par ALPINE BAU GmbH, NK, les gouvernements slovène et polonais ainsi que par la Commission européenne. La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.

IV. Analyse

A. Précisions liminaires

25. L’article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000 prévoit que tout syndic, que ce soit de la procédure principale ou de la procédure secondaire, est habilité à (le cas...

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