Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 23 de abril de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:310
Celex Number62019CC0312
Date23 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 23 avril 2020 (1)

Affaire C312/19

XT

Autres parties à la procédure :

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 9, paragraphe 1 – Notion d‘assujetti – Capacité d’être un assujetti – Capacité juridique – Rattachement de l’opération à un assujetti – Action conjointe de plusieurs personnes – Action d’une société interne »






I. Introduction

1. Dans la présente affaire, deux personnes ont conçu et réalisé un projet immobilier comprenant plusieurs bâtiments, mais seule l’une des deux – le requérant au principal – est intervenue activement vis-à-vis de l’extérieur. En revanche, son partenaire a uniquement participé financièrement aux frais d’acquisition, à concurrence de 70 %, tout en étant associé aux décisions relatives au projet ; après la fin du projet commun et la vente des bâtiments construits, le requérant lui a versé une part proportionnée à sa participation.

2. Quel est, dès lors, l’assujetti prestataire qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la « TVA ») due lorsque deux personnes agissent conjointement, mais que seule l’une d’entre elles apparaît vis-à-vis de l’extérieur en son nom propre ? La réponse à cette question présente un intérêt non seulement pour l’obligation fiscale du prestataire, mais aussi pour le droit à déduction du preneur. En effet, ce dernier a besoin pour cela d’une facture sur laquelle le nom et l’adresse de l’assujetti vendeur doivent être mentionnés.

3. Les décisions rendues jusqu’à présent par la Cour ne portaient pas sur l’hypothèse dans laquelle quelqu’un était associé en coulisse (participation tacite) à une activité qui était exercée par une autre personne en son propre nom. La Cour s’est uniquement penchée sur la question du droit à déduction (proportionnelle) d’un propriétaire, en indivision, d’une copropriété au titre d’une facture qui était adressée aux deux copropriétaires (2). La présente affaire lui donne donc l’occasion de développer le thème tout à fait fondamental de la détermination de l’assujetti dans l’hypothèse où des tiers sont également associés aux activités de celui‑ci.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. En droit de l’Union, le cadre juridique est constitué par l’article 9, paragraphe 1, ainsi que par les articles 193 et 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (3) (ci‑après la « directive TVA »).

5. L’article 9, paragraphe 1, première phrase, de la directive TVA dispose :

« 1. Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. »

6. L’article 193 de la directive TVA concerne la personne de l’assujetti et prévoit, dans sa version en vigueur au cours de la période litigieuse :

« La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable […] ».

7. L‘article 287, point 11, de la directive TVA, qui vise le régime de la franchise de TVA pour les petites entreprises (aussi appelé franchise en base de TVA), dispose :

« Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion :

11) la Lituanie : 29 000 EUR ; […] » .

B. Les dispositions du droit lituanien

8. L‘article 2, paragraphe 15, du Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (loi de la République de Lituanie relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci‑après la « loi relative à la TVA ») prévoit :

« On entend par “assujetti de la République de Lituanie” une personne morale ou physique de la République de Lituanie exerçant une activité économique, de quelque nature qu’elle soit, ou un organisme de placement collectif dépourvu de personnalité juridique établi sur le territoire de la République de Lituanie dont la forme opérationnelle est celle d’un fonds d’investissement ; ».

9. L’article 71, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA dispose :

« Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services sur le territoire national ont l’obligation de s’identifier à la TVA et de calculer et verser cette taxe au Trésor public […] La personne tenue de s’identifier à la TVA doit déposer une demande d’enregistrement aux fins de la TVA. »

10. L’article 71, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA prévoit, par dérogation à ce qui précède :

« Nonobstant [l’article 71,] paragraphe 1, [de la loi relative à la TVA,] un assujetti de la République de Lituanie n’est pas tenu de déposer une demande d’enregistrement aux fins de la TVA ni de calculer et verser au Trésor public, selon les modalités prévues par la […] loi, la TVA […] si le montant total de la contrepartie perçue au titre des biens livrés ou des services prestés dans le cadre de l’activité économique exercée sur le territoire national ne dépasse pas 155 000 litas [lituaniens (LTL)] par an (sur les 12 mois écoulés). La TVA doit être calculée à compter du mois au cours duquel ce plafond a été dépassé. La TVA n’est pas calculée pour les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles la contrepartie ne dépasse pas ledit montant de 155 000 [LTL]. [...] »

III. Le litige au principal

11. Le requérant au principal (ci‑après le « requérant ») et une autre personne physique (ci‑après le « partenaire ») ont conclu, le 19 février 2010, un contrat d’activité commune qui portait sur une collaboration en vue de la construction d’un immeuble d’habitation à Vilnius ou dans les environs de Vilnius.

12. Le 25 avril 2010, le requérant et son partenaire ont décidé d’acquérir un terrain à usage agricole d’une surface de 0,5 ha dans le district de Vilnius. Le 27 avril 2010, le requérant et les propriétaires dudit terrain ont signé le contrat de vente. Le partenaire a apporté 70 % du montant de la transaction et le requérant 30 %. Ils ont décidé de faire inscrire le requérant en qualité de propriétaire du terrain au registre.

13. Le 5 mai 2010, le requérant et son partenaire ont décidé de construire un complexe comprenant cinq bâtiments, de charger le requérant de toutes les formalités administratives nécessaires à la construction et de confier l’exécution des travaux de construction à la société à responsabilité limitée Konsela (ci‑après « Konsela UAB »), dont le requérant était le gérant.

14. Le 2 novembre 2010, les autorités administratives du district de Vilnius ont délivré au requérant un permis de construire à son nom qui autorisait la construction de cinq immeubles sur le terrain. Le contrat de promotion immobilière conclu le 22 mai 2010 a été signé par le requérant en qualité de maître d’ouvrage et en qualité de représentant de Konsela UAB. Le promoteur a établi, le 15 février 2011, une facture de TVA pour la construction des immeubles nos 1 à 4 et, le 11 février 2013, une facture de TVA pour la construction de l’immeuble nº 5.

15. Le 2 décembre 2010, le requérant et son partenaire ont décidé de vendre l’immeuble nº 1 avec une partie du terrain et d’utiliser la somme obtenue pour financer les travaux de construction. Ces biens immeubles ont été vendus en vertu d’un contrat de vente conclu le 14 décembre 2010 entre le requérant et les acquéreurs (des personnes physiques).

16. Le 10 janvier 2011, le requérant et son partenaire ont conclu un accord mettant fin au contrat d’activité commune du 19 février 2010 et procédant au partage des actifs et des dettes. Par cet accord, il a été convenu de mettre fin au contrat d’activité commune et de conférer au partenaire le droit sur certains des actifs créés, à savoir les immeubles nos 4 et 5 ; le requérant s’engageait à verser à son partenaire, d’ici à 2017, la somme de 300 000 LTL (86 886 euros) correspondant à la différence entre ses apports et la part des actifs communs lui revenant.

17. Les immeubles nos 2 et 3 attribués au requérant en vertu dudit accord ont été vendus, avec les parties du terrain y afférentes, les 30 mai 2011 et 13 novembre 2012, respectivement.

18. Le 1er février 2013, le requérant et son partenaire ont passé un acte de transfert (partage) d’actifs, dans lequel il était précisé que, eu égard à l’accord conclu le 10 janvier 2011, le requérant transférait à son partenaire les bâtiments nos 4 et 5 et les parties du terrain y afférentes.

19. Par décision du 6 février 2013, le requérant et son partenaire ont décidé, en application du contrat d’activité commune du 19 février 2010, que le requérant vendrait l’immeuble nº 5 et la partie y afférente du terrain qui était inscrit à son nom au registre et remettrait immédiatement la somme obtenue à son partenaire. Par contrat de vente du 13 février 2013, ces biens immeubles ont été vendus à une personne morale établie en Lituanie.

20. Le requérant et son partenaire n’ont pas considéré que lesdites ventes de biens immeubles intervenues les 14 décembre 2010, 30 mai 2011, 13 novembre 2012 et 13 février 2013 constituaient une activité (économique) soumise à la TVA ; pour cette raison, ils n’ont pas calculé de TVA due par les acheteurs et n’en ont pas précisé le montant, n’ont pas déclaré de TVA et n’en ont pas acquitté, pas plus qu’ils n’ont déduit la TVA acquittée en amont.

21. À l’issue d’un contrôle fiscal du requérant concernant l’impôt sur le revenu et la TVA pour les années 2010 à 2013, l’administration fiscale...

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