The Queen contra Secretary of State for Social Security, ex parte Florence Rose Smithson.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:432
Date20 November 1991
Celex Number61990CC0243
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-243/90
EUR-Lex - 61990C0243 - FR 61990C0243

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 20 novembre 1991. - The Queen contre Secretary of State for Social Security, ex parte Florence Rose Smithson. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Égalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Pensions d'invalidité - Allocations de logement. - Affaire C-243/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00467


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La High Court of Justice, Queen' s Bench Division, pose à la Cour deux questions préjudicielles portant sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 1 ).

La juridiction de renvoi demande, en particulier, si, en vertu et par l' effet de cette directive, la réglementation britannique qui prévoit le droit à un certain supplément de pension plus élevé ( ci-après - et pour la clarté de la lecture - "supplément "), est compatible avec le droit communautaire dans la mesure où, à la différence de ce qui a lieu pour les hommes, il n' est pas permis aux femmes âgées de 65 à 70 ans de le demander et de l' obtenir .

2 . Décrire de manière raisonnablement concise la réglementation nationale en question n' est certainement pas une tâche facile, étant donné son extrême articulation . En outre, le tableau d' ensemble est rendu encore plus complexe par le fait que, comme nous le verrons, le supplément qui nous occupe n' est pas - du moins formellement - un montant versé en tant que tel, mais uniquement un des éléments pour le calcul de l' allocation de logement : élément qui, lorsque certaines conditions sont remplies, aboutit cependant à une augmentation de l' allocation elle-même .

Le régime légal de l' allocation de logement ( housing benefit ) est prévu par l' article 20 du Social Security Act de 1986; ses modalités d' application sont établies dans les Housing Benefit ( General ) Regulations de 1987 . Le droit à l' allocation et, le cas échéant, son montant sont calculés par référence au rapport entre le revenu du bénéficiaire et un "montant applicable" ( 2 ); ce montant est constitué par la somme des allocations, indemnités et majorations auxquelles ont droit les différentes catégories de demandeurs .

Une des majorations qui peut être incluse dans le montant applicable, pour le calcul de l' allocation de logement, est précisément le supplément sur lequel porte la présente affaire . Ce supplément est accordé aux demandeurs qui sont âgés de moins de 80 ans, mais de 60 au moins ( 3 ) et qui, notamment, bénéficient d' une pension d' invalidité ( 4 ) ( ou tout au moins en bénéficiaient avant de percevoir une pension de vieillesse ).

Les conditions d' obtention d' une pension d' invalidité ( 5 ), à laquelle ont droit ceux qui, pour des motifs de santé, sont dans l' incapacité de travailler, sont réglementées par l' article 15 de la loi de 1975 . En principe, une telle pension est versée, lorsque ses conditions sont remplies, jusqu' à ce que l' âge de la retraite ( fixé par l' article 27, paragraphe 1, de la loi de 1975 à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes ) soit atteint; ou, lorsqu' une personne a dépassé cet âge, mais a conservé un emploi régulier, jusqu' à un maximum de cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite ( l' article 27, paragraphe 5, de la loi en question établit, en effet, que l' on est considéré comme pensionné cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite ).

Toutefois, en vertu de l' article 30, paragraphe 3, du Social Security Act de 1985 et du Social Security ( Widow' s Benefit and Retirement Pension ) Regulations de 1979, ceux qui perçoivent déjà une pension de vieillesse acquise après avoir quitté un emploi régulier ou même à un autre titre, ont également la possibilité de renoncer à la pension de vieillesse et de recevoir celle d' invalidité . Une telle possibilité est cependant limitée à une période maximale de cinq ans, qui commence à courir à partir du moment où l' âge de la retraite est atteint; en d' autres termes, la possibilité de demander la pension d' invalidité, ainsi que le droit d' en bénéficier cessent en tout cas à 65 ans pour les femmes et à 70 ans pour les hommes .

Il faut enfin préciser que la cessation du droit à la pension d' invalidité, condition indispensable pour obtenir le supplément, ne fait pas disparaître le droit de bénéficier du supplément lui-même, qui continuera par conséquent de faire partie du montant applicable pour le calcul de l' allocation de logement, même après cette date .

3 . Et nous arrivons aux faits de l' affaire principale . Mme Smithson a bénéficié d' une pension d' invalidité au cours des cinq années qui ont précédé la date à laquelle elle a atteint l' âge de la retraite . A partir de ce moment, elle a commencé à percevoir la pension de vieillesse . Il n' est pas douteux que, si la réglementation contestée avait déjà été en vigueur au moment où elle a atteint 60 ans, Mme Smithson aurait eu droit au supplément, étant donné qu' elle remplissait les conditions exigées par les dispositions qui s' y rapportent, et cela sans même que se pose un problème de renonciation à la pension de vieillesse ( 6 ); renonciation que de toute manière Mme Smithson n' a pas pu effectuer, étant donné qu' au moment de l' entrée en vigueur du nouveau régime de l' allocation de logement, elle avait déjà 67 ans . Le litige a donc précisément pour origine le fait que le supplément a été introduit lorsque Mme Smithson avait déjà dépassé la limite d' âge pour renoncer à la pension de vieillesse en faveur de celle d' invalidité .

Toutefois, il est utile de souligner que le problème est général et que l' obstacle rencontré par Mme Smithson a une importance qui va bien au-delà du fait que son cas personnel est survenu à une époque où le supplément en question n' existait pas encore . En effet, une femme âgée de 65 à 70 ans se trouve de toute manière dans l' impossibilité de demander une pension d' invalidité et, en conséquence, ne peut en aucun cas, au cours de cette période, remplir une des conditions indispensables pour avoir droit au supplément .

4 . Par la première question, la juridiction de renvoi demande, précisément, si le fait qu' une femme âgée de 65 à...

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