F. G. Roders BV y otros contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:11
Docket NumberC-377/93,C-367/93
Celex Number61993CC0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 January 1995
EUR-Lex - 61993C0367 - FR 61993C0367

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 19 janvier 1995. - F. G. Roders BV et autres contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Accises sur le vin - Imposition intérieure discriminatoire - Régime Benelux. - Affaires jointes C-367/93 à C-377/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02229


Conclusions de l'avocat général

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1. Dans la présente procédure, qui voit la jonction de onze affaires dont vous avez été saisis par autant de renvois préjudiciels effectués par la Tariefcommissie d' Amsterdam, la Cour est à nouveau appelée à se prononcer sur l' interprétation de l' article 95 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne l' imposition de certaines boissons alcooliques. Plus précisément, il s' agit de fournir à la juridiction nationale les éléments lui permettant d' établir la compatibilité avec cet article de l' imposition différenciée grevant aux Pays-Bas les vins selon qu' il s' agit de vins de raisins ou de vins de fruits autres que les raisins (ci-après les "vins de fruits").

La législation nationale

2. Il convient de rappeler tout d' abord le contexte juridique national qui s' insère, quant à lui, dans le cadre du régime Benelux.

Les taux et les critères des accises sur les boissons fermentées à base de fruits, aussi bien "tranquilles" (1) que mousseuses, ont en effet été harmonisés par la "convention portant unification des droits d' accises et de la rétribution pour la garantie", conclue par les trois pays du Benelux le 18 février 1950 (2), et par la suite modifiée par dix protocoles additionnels successifs. Aux fins de la présente analyse, il convient de mentionner, en particulier, le sixième protocole additionnel, du 26 janvier 1976, qui a prévu l' exemption de l' accise sur le vin et des accises spéciales sur le vin pour les vins de fruits tranquilles produits ou importés dans le Benelux. A l' époque des faits des litiges au principal, en ce qui concerne les taux des accises, le septième protocole à la convention, du 14 septembre 1984, était en vigueur. Les droits qui y sont prévus ont été repris par la loi néerlandaise du 30 mai 1963, relative aux accises sur les substances alcooliques (3), qui a été modifiée à plusieurs reprises, précisément dans le but de tenir compte, notamment, des modifications apportées au régime Benelux.

3. La loi de 1963, dans la version en vigueur à l' époque des faits, établissait, aux articles 4 et 5, une distinction entre vins tranquilles, comprenant tant les vins de raisins dont le titre alcoométrique n' excède pas 22% vol. que les vins de fruits dont le titre alcoométrique n' excède pas 15% vol., et vins mousseux, comprenant, quant à eux, tant les vins mousseux à base de raisins que les vins mousseux à base de fruits autres que les raisins. Les produits ne relevant pas de ces catégories, notamment parce qu' ils ont un titre alcoométrique supérieur à celui indiqué, sont en revanche considérés comme des "substances alcooliques" et, en tant que tels, grevés d' une accise sur l' alcool, qui est plus élevée.

Tous les vins tranquilles, fabriqués ou importés aux Pays-Bas sont, en principe, soumis à une accise sur le vin et à une accise spéciale sur le vin (article 2, paragraphes 2 et 3). De même, tous les vins mousseux sont, en principe, soumis à une accise sur les vins mousseux et à une accise spéciale sur les vins mousseux (article 2, paragraphes 4 et 5). Toutefois, en vertu des articles 85 a et 88 d de cette même loi, les vins de fruits tranquilles ont été exemptés des accises à condition qu' ils satisfassent à certaines prescriptions en matière d' étiquetage et de conditionnement. D' autre part, en ce qui concerne les vins de fruits mousseux, ceux-ci sont soumis à un taux d' accise inférieur à celui appliqué aux vins de raisins mousseux. En outre, les vins de raisins mousseux, importés, sont soumis à l' accise sur le vin, tandis que les vins de fruits mousseux, importés, en sont exemptés.

Pour être complet, précisons enfin que la loi de 1963 a été remplacée par la loi du 31 octobre 1991 portant simplification et harmonisation de la réglementation sur les accises (4), elle-même modifiée par la loi du 24 décembre 1992 relative à la suppression des frontières fiscales (5). En vertu de la nouvelle réglementation, qui visait en particulier à adapter la législation néerlandaise aux directives du Conseil 92/83/CEE (6) et 92/84/CEE (7), par lesquelles le Conseil a procédé, au niveau communautaire, à l' harmonisation des structures des droits d' accises et au rapprochement des taux d' accises, à partir du 1er janvier 1993 les vins de fruits et les vins de raisins ont été traités de la même façon, c' est-à-dire qu' ils ont été soumis aux mêmes accises.

Les faits

4. Venons-en aux faits qui sont à l' origine de la présente procédure. L' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (inspecteur des droits de douanes et accises) a rejeté onze réclamations déposées par certains importateurs contre l' application des accises sur le vin et des accises spéciales sur le vin à des produits tels que le madère, le vin rouge, le champagne, le vermouth et le xérès. Contre chacune des décisions de rejet, les importateurs concernés ont formé recours devant la Tariefcommissie.

Estimant qu' une décision de la Cour était nécessaire, la Tariefcommissie vous a donc adressé onze renvois préjudiciels, vous demandant, en substance, si l' imposition différenciée appliquée aux Pays-Bas selon qu' il s' agit de vins de raisins ou de vins de fruits est compatible avec l' article 95 du traité, compte tenu du régime différent auquel étaient soumis les vins de fruits à l' époque des faits des litiges au principal et de la circonstance que les Pays-Bas sont membres du Benelux et doivent, par conséquent, respecter la réglementation adoptée dans ce cadre. Telle est la teneur de la première question posée dans chaque ordonnance de renvoi, question qui ne varie que par la mention du produit dont il s' agit, à savoir: le madère ayant un titre alcoométrique de 18% vol. (affaire C-367/93); le vin rouge, 12% vol. (affaires C-368/93, C-372/93 et C-375/93); le champagne, 12% vol. (affaires C-369/93, C-373/93 et C-377/93); le vermouth, 13,5% vol. (affaire C-370/93), et le xérès, 17% vol. (affaires C-371/93, C-374/93 et C-376/93). Par une seconde question, identique dans toutes les affaires en question, la Tariefcommissie demande, en outre, à la Cour de se prononcer, le cas échéant, sur les effets dans le temps de l' arrêt à intervenir, compte tenu notamment du fait qu' une éventuelle restitution des accises comporterait des conséquences financières considérables pour les Pays-Bas, vu le nombre élevé d' affaires analogues qui sont actuellement pendantes devant les juridictions néerlandaises.

Sur la première question

5. Rappelons tout d' abord que l' article 95 a pour but, ainsi que la Cour de justice l' a déclaré à plusieurs reprises, d' "assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l' élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l' application d' impositions intérieures discriminatoires à l' égard de produits des autres États membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés" (8).

Il est à peine nécessaire de rappeler, en outre, qu' aux termes de l' article 95, premier alinéa, "aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d' impositions intérieures, de quelque nature qu' elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" et que, en vertu du deuxième alinéa, "aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d' impositions intérieures de nature à protéger indirectement d' autres productions". En résumé, alors que le premier alinéa implique une comparaison entre l' imposition fiscale qui grève les produits nationaux et celle qui frappe les produits similaires importés, le deuxième alinéa fait au contraire référence au traitement fiscal discriminatoire à l' égard des produits qui, bien que non similaires, se trouvent néanmoins en concurrence même partielle, indirecte ou potentielle.

6. Les questions posées par la Tariefcommissie se réfèrent de manière générique à l' article 95, sans toutefois préciser si c' est l'...

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