Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:243
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 April 2002
Docket NumberC-299/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0299
EUR-Lex - 62001C0299 - FR 62001C0299

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 18 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 - Libre circulation des travailleurs - Article 43 CE - Liberté d'établissement - Avantages sociaux - Revenu minimum garanti. - Affaire C-299/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05899


Conclusions de l'avocat général

1 La Commission des Communautés européennes a introduit un recours contre le grand-duché de Luxembourg au titre de l'article 226 CE. Elle demande à la Cour de condamner cet État membre pour avoir manqué aux obligations découlant de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), et de l'article 43 CE.

Le manquement reproché au grand-duché de Luxembourg consiste dans le maintien, dans sa législation interne, d'une condition de résidence préalable sur son territoire pendant une certaine période pour l'octroi du revenu minimal garanti.

I - Les faits

2 Au début de l'année 1998, une plainte individuelle a informé la Commission que la législation luxembourgeoise soumettait le droit à un revenu minimal garanti à la condition d'avoir résidé dans le pays pendant au moins dix ans au cours des vingt dernières années.

Les services de la Commission ont contacté les autorités nationales, attirant leur attention sur l'éventuelle incompatibilité de cette condition avec la législation communautaire. Les autorités luxembourgeoises leur ont indiqué qu'un projet de loi destiné à supprimer celle-ci était en cours d'examen.

3 Toutefois, par lettre du 19 juillet 1999, la Commission a appris que le Conseil d'État avait émis un avis négatif et qu'en conséquence le texte voté le 29 avril 1999 (2) maintenait la condition de résidence, dont la durée était toutefois abaissée à cinq ans au cours des vingt dernières années.

II - Les dispositions communautaires

4 Aux termes de l'article 7 du règlement n_ 1612/68:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...]»

5 L'article 43 CE dispose quant à lui:

«[...]

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux».

III - La législation luxembourgeoise contestée

6 La norme jugée incompatible avec l'ordre communautaire est l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimal garanti. Aux termes de ces dispositions, le revenu minimal garanti est accordé à toute personne qui, après autorisation préalable, est domiciliée et réside effectivement au Grand-Duché, est agée de vingt-cinq ans au moins, dispose de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées, est prête à épuiser toutes les possibilités offertes par la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation et a résidé au Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Seuls les apatrides et les réfugiés politiques sont dispensés du respect de la condition de résidence.

IV - La procédure administrative

7 Bien que la durée de la période de résidence nécessaire pour l'octroi du revenu minimal garanti ait été réduite, la Commission a estimé que cette législation demeurait incompatible avec le principe fondamental de non-discrimination fondée sur la nationalité, énoncé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, en ce qui concerne les travailleurs salariés, et à l'article 43 CE, en ce qui concerne les travailleurs non salariés. Le 6 août 1999, elle a donc adressé aux autorités du Grand-Duché une lettre de mise en demeure les invitant à présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

8 En l'absence de réponse des autorités luxembourgeoises et estimant que les explications jointes à la notification de la législation modifiée n'étaient pas satisfaisantes, la Commission a adressé au gouvernement luxembourgeois, le 26 janvier 2000, un avis motivé conformément à l'article 226, premier alinéa, CE, l'invitant à amender de nouveau la loi.

Le 31 mai 2000, le gouvernement luxembourgeois l'a informée de sa décision d'amender une nouvelle fois la loi afin de se conformer à l'avis motivé et lui a donné confirmation de son intention par lettre du 15 juin 2000.

9 Le 24 juillet 2000, les services de la Commission ont demandé aux autorités luxembourgeoises de leur fournir des informations précises sur le calendrier prévu et d'accorder immédiatement le revenu minimum garanti aux citoyens d'autres États membres auxquels il aurait été refusé au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à la...

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