British Aerospace Public Ltd Company y Rover Group Holdings plc contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:467
Date10 December 1991
Docket NumberC-294/90
Celex Number61990CC0294
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990C0294 - FR 61990C0294

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 10 décembre 1991. - British Aerospace Public Ltd Company et Rover Group Holdings plc contre Commission des Communautés européennes. - Aide d'État - Décision de compatibilité - Inexécution - Décision de récupération. - Affaire C-294/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00493


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les parties requérantes, les entreprises British Aerospace et Rover Group, demandent à la Cour l' annulation d' une décision du 27 juin 1990 adressée par la Commission au gouvernement du Royaume-Uni, contenue dans une lettre du 17 juillet 1990 ( 1 ), dans la mesure où elle enjoint au Royaume-Uni de procéder à la récupération de 44,4 millions de UKL auprès desdites entreprises .

Les faits

2 . Par la décision 89/58/CEE du 13 juillet 1988 ( 2 ), la Commission a approuvé une aide du gouvernement du Royaume-Uni qui consistait en un apport en capital de 469 millions de UKL en vue de résorber les dettes du groupe Rover ( ci-après "RG ") ( à cette époque lourdement déficitaire ). Cet apport en capital a été effectué dans le cadre de l' acquisition de RG par British Aerospace ( ci-après "BAe "). Le gouvernement du Royaume-Uni avait notifié un projet d' apport en capital d' un montant de 800 millions de UKL, dont toutefois seule une partie a été considérée par la Commission comme une aide compatible avec le marché commun . En outre, l' approbation de la Commission a été accordée à un certain nombre de conditions, dont nous ne citons ici que celles qui sont pertinentes pour le litige qui vous est soumis aujourd' hui .

En premier lieu, l' approbation était soumise à la condition que le gouvernement du Royaume-Uni ne modifie pas les conditions de vente envisagées et communiquées à la Commission en ce qui concerne RG et, en particulier, les conditions suivantes :

- le prix d' acquisition payé par BAe serait de 150 millions de UKL;

- BAe supporterait tous les coûts de restructuration futurs;

- RG utiliserait au maximum 500 millions de UKL de son report fiscal actuel de 1,6 milliard de UKL et ce report resterait à l' intérieur de RG;

- BAe ne pourrait pas revendre les activités principales de RG au cours des cinq prochaines années sous peine de devoir payer une amende d' un montant maximal de 650 millions de UKL;

à l' exception du montant de la remise de dettes financée par les autorités britanniques, qui devait être limité à 469 millions de UKL ( 3 ).

En second lieu, l' approbation était liée à la condition que le gouvernement du Royaume-Uni s' abstienne, jusqu' à 1992 inclus, d' accorder à RG toute aide supplémentaire sous la forme d' apport en capital et toute autre forme d' aide dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à l' exception d' une aide régionale limitée à 78 millions de UKL à l' appui du futur plan d' investissement de RG ( 4 ).

Quant à la partie résiduelle de l' apport en capital envisagé et notifié par le gouvernement du Royaume-Uni ( c' est-à-dire 331 millions de UKL ), la Commission a abouti dans la décision 89/58 à la conclusion qu' elle constituait une aide d' État qui était incompatible avec le marché commun au sens de l' article 92 du traité CEE et qui ne devait donc pas être accordée ( 5 ).

3 . Par lettre du 2 septembre 1988, les autorités britanniques ont informé la Commission qu' elles avaient correctement exécuté la décision 89/58 et lui ont communiqué les mesures qu' elles avaient prises à cet effet . Toutefois, le 21 novembre 1989, un rapport du président du "National Audit Office" ( NAO ), la Cour des comptes nationale britannique, a été publié en même temps qu' un mémorandum secret du NAO qui y était joint et qui révélait que le gouvernement du Royaume-Uni avait accordé à BAe certaines concessions financières supplémentaires à la suite de la décision de la Commission de n' autoriser que jusqu' à concurrence de 469 millions de UKL l' apport en capital/remise de dettes de 800 millions de UKL . La valeur de ces concessions supplémentaires était estimée, selon le rapport et le mémorandum, à 38 millions de UKL . A la demande de la Commission, les autorités britanniques lui ont transmis le rapport du NAO, le mémorandum secret et ensuite également le contrat d' achat et certains documents y afférents .

L' examen de ces pièces et la réunion qu' elle a tenue avec le Department of Trade and Industry ( ci-après "DTI "), le ministère du Commerce et de l' Industrie britannique, ont convaincu la Commission qu' après la décision 89/58 le DTI et BAe avaient effectivement convenu que les autorités britanniques accorderaient à BAe un certain nombre de concessions financières supplémentaires dans le cadre de l' acquisition de RG . De nouveau, nous ne mentionnerons ici que les constatations qui intéressent le cas d' espèce :

- en premier lieu, selon les documents transmis à la Commission, les autorités britanniques ont versé à BAe 9,5 millions de UKL pour couvrir une partie des 13,6 millions de UKL que BAe a déboursées pour l' acquisition des actions détenues par les actionnaires minoritaires de RG ( 6 ). Suivant la Commission, le niveau de 9,5 millions de UKL a été choisi afin de rester au-dessous du seuil des 10 millions de UKL à partir duquel l' approbation du Parlement est requise en vertu de l' Industrial Development Act de 1982;

- en second lieu, il ressortait des documents que le gouvernement du Royaume-Uni avait payé 1,5 million de UKL à RG pour couvrir les coûts de consultation juridique et économique que le groupe RG aurait assumés à l' occasion de la vente;

- en troisième lieu, les documents montraient que le paiement par BAe du prix de 150 millions de UKL pour l' acquisition de RG avait été différé du 12 août 1988 au 30 mars 1990 . Les autorités britanniques l' ont reconnu et ont calculé que ce rapport avait procuré à BAe un avantage net de 22 millions de UKL . Ce chiffre a été obtenu en diminuant de 11,4 millions de UKL l' avantage brut de 33,4 millions de UKL d' intérêts épargnés, pour tenir compte du fait que les charges financières occasionnées par un prêt de 150 millions de UKL auraient réduit la rentabilité de BAe de 33,4 millions de UKL et, par conséquent, son bénéfice imposable ( à un taux de 35 % au titre de l' impôt sur les sociétés ). La Commission n' accepte toutefois pas cette méthode de calcul, parce qu' elle a coutume d' exiger le remboursement de l' aide illégale indépendamment de toute incidence fiscale . Elle estime donc que la concession financière supplémentaire était de 33,4 millions de UKL .

4 . Après avoir examiné les documents et les informations précités et en avoir discuté de manière approfondie avec le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission lui a adressé le 17 juillet 1990 la lettre faisant l' objet du présent litige, qui a été publiée comme communication au Journal officiel des Communautés européennes ( 7 ) et dans laquelle la Commission "a informé le gouvernement du Royaume-Uni de sa décision concernant l' exécution incorrecte de la décision 89/58 du 13 juillet 1988" ( 8 ). Dans la section I de cette lettre, la Commission rappelle les conditions qui étaient liées à la décision d' approbation 89/58, elle mentionne les documents et les informations complémentaires qui lui sont parvenus depuis le 21 novembre 1989 et donne un aperçu des concessions supplémentaires, financières et autres, accordées à BAe . Dans la section II de cette lettre, il est dit qu' en ce qui concerne les concessions financières susvisées la Commission "considère" qu' elles constituent une aide au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE et que cette aide a été illégalement accordée, selon la Commission, soit parce qu' elle ne faisait pas partie des conditions de vente qui lui ont été notifiées lors de la procédure qui a précédé l' adoption de la décision 89/58 et, en d' autres termes, enfreint la première condition précitée de la décision en question ( pas de modification des conditions de vente ), soit parce qu' elle constituait une violation de la troisième condition de la décision ( pas d' autre aide à RG ) ( 9 ). La section IV de la lettre est notamment libellée comme suit :

"Sur la base des considérations susmentionnées, la Commission a décidé :

a ) que l' aide supplémentaire de 44,4 millions de UKL accordée dans le contexte de la cession de RG à BAe constitue une aide illégale qui a été payée en violation de la décision 89/58/CEE et que vos autorités sont invitées à procéder à sa récupération auprès des bénéficiaires ( c' est-à-dire le paiement de 9,5 millions de UKL destiné à couvrir le coût d' acquisition des parts détenues par les actionnaires minoritaires et l' avantage de 33,4 millions de UKL dont a bénéficié BAe du fait du report de paiement du prix de vente ), et 1,5 million de UKL auprès de RG ( qu' il a obtenu afin de couvrir les coûts de consultation externe liés à la vente );

...

Vos autorités informeront la Commission, dans un délai d' un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s' y conformer .

En cas d' absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante de vos autorités dans le délai indiqué, la Commission sera obligée de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de l' affaire ."

Le Royaume-Uni a décidé de donner suite aux "demandes" formulées dans cette lettre . Plus précisément, le gouvernement du Royaume-Uni ( selon les explications fournies par les requérantes à l' audience ) a intenté devant la High Court de Londres une action ayant pour objet le recouvrement des montants susvisés .

Moyens et arguments des parties

5 . Les requérantes, BAe et RG, ont formé un recours en annulation contre la lettre en question . Elles estiment, en effet, que la lettre doit être considérée comme une décision au sens de l' article 189 du traité CEE, et que cette décision est...

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