Cargill BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:141
Date21 March 1991
Docket NumberC-365/89
Celex Number61989CC0248
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0248 - FR 61989C0248

Conclusions jointes de l'Avocat général Mischo présentées le 21 mars 1991. - Cargill BV contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant avec effet rétroactif l'annexe du règlement n. 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l'aide à la transformation des graines oléagineuses. - Affaire C-248/89. - Cargill BV contre Produktschap voor Margarine, Vetten en Olien. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Validité du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement n. 735/85, fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses. - Affaire C-365/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02987


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La société Cargill BV ( ci-après "Cargill ") demande, par un recours direct ( affaire C-248/89 ), l' annulation du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 735/85 fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 135, p . 22 ). La recevabilité de ce recours n' est ni contestée ni contestable .

2 . D' autre part, par un renvoi préjudiciel ( affaire C-365/89 ), le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye ( Pays-Bas ) nous interroge sur la validité du même règlement n 1358/89, sur la validité du règlement n 735/85, ainsi que sur les conséquences qui découleraient de l' invalidité de l' un ou des deux règlements précités .

3 . Le règlement n 1358/89 a comme unique objet de modifier l' annexe III du règlement n 735/85 ( 1 ), dans laquelle une erreur matérielle s' était glissée en ce qui concerne les taux de conversion de l' écu .

4 . La Commission s' était immédiatement rendu compte de cette erreur et elle avait pris, dès le lendemain, le règlement ( CEE ) n 756/85 ( 2 ) portant suspension de la fixation à l' avance de l' aide .

5 . Interrogés déjà par la même juridiction de renvoi, vous avez déclaré dans un arrêt du 28 février 1989, Cargill ( 201/87, Rec . p . 489 ), ce qui suit :

"1 . Le règlement n 756/85 de la Commission est invalide au regard de l' article 8, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1594/83 du Conseil .

2 . Aussi longtemps que l' invalidité du règlement n 735/85 de la Commission n' a pas été constatée, l' invalidité du règlement n 756/85 de la Commission entraîne l' obligation pour le Produktschap de délivrer rétroactivement à Cargill les certificats avec préfixation demandés le 22 mars 1985 et de verser à celle-ci l' aide au montant fixé par le règlement n 735/85 de la Commission ."

6 . Dans sa version applicable au moment des faits, l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1594/83 ( 3 ), précité, précisait :

"En cas de situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté, notamment lorsque le volume des demandes de fixation à l' avance de l' aide n' apparaît pas en rapport avec l' écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé à l' article 4 n' a pas encore été délivré, de modifier le montant de l' aide et de suspendre la fixation à l' avance de ce montant dans la mesure nécessaire pour rétablir l' équilibre entre le marché de la Communauté et le marché mondial ."

7 . Vous avez estimé que le règlement n 756/85 était invalide pour les raisons suivantes :

"... la Commission ne pouvait décider valablement de suspendre la préfixation que si le marché communautaire des graines oléagineuses connaissait effectivement une situation anormale de déséquilibre" ( point 17 ),

"... une erreur matérielle ne constitue pas en elle-même une situation anormale du marché et n' implique pas nécessairement par elle-même le risque de survenance d' une telle situation ainsi que le révèle la présente situation" ( point 18 ).

8 . Dans un obiter dictum, vous avez ajouté :

"... Quant au règlement n 735/85 de la Commission, qui, aux dires des parties, contient une erreur matérielle, il doit être tenu pour valide aussi longtemps que son invalidité n' a pas été constatée . La question de la validité de règlement n' a pas été soulevée dans le cadre de la présente procédure" ( point 21 ).

9 . L' objet du litige pendant devant le juge national concerne toujours l' obligation pour l' organisme national de délivrer rétroactivement à Cargill les certificats de préfixation demandés le 22 mars 1985 et de lui verser l' aide au montant découlant des annexes du règlement n 735/85 .

10 . Nous pensons utile de traiter d' abord le problème de la validité du règlement n 735/85 ( deuxième question posée ), pour aborder ensuite la question de la validité du règlement n 1358/89 . Cette démarche nous est inspirée par le souci de respecter la chronologie et par le fait que la validité du règlement n 1358/89 peut dépendre, au moins en partie, de la non-validité éventuelle du règlement n 735/85 .

Quant à la validité du règlement n 735/85

11 . La deuxième question dans l' affaire C-365/89 est libellée de la manière suivante :

"Le règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, est-il invalide pour cause d' une quelconque inexactitude dans les cours de conversion fixés par ce règlement dans la monnaie de l' État membre de transformation lorsque cet État n' est pas l' État membre de production, et ne peut-il dès lors pas constituer un fondement pour l' octroi de l' aide demandée par la demanderesse?"

12 . Comme il résulte de la citation figurant ci-dessus, dans votre réponse à la deuxième question dans l' affaire 201/87, précitée, vous avez explicitement laissé ouverte la question de la validité du règlement n 735/85, tout en constatant dans un obiter dictum que ce règlement, aux dires des parties, contient une erreur matérielle ( point 21 ). Nous pouvons donc considérer l' existence de cette erreur matérielle comme acquise . Au cours de la présente procédure, il s' est confirmé qu' elle se trouvait dans l' annexe III du règlement, intitulée "Cours de l' écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de transformation lorsque celui-ci n' est pas celui de la production ".

13 . Il importe de rappeler ici que l' article 33 du règlement ( CEE ) n 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses ( JO L 266, p . 1 ), tel que ce règlement a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1814/84 de la Commission, du 28 juin 1984 ( JO L 170, p . 44 ), impose à la Commission les obligations suivantes :

"2 . La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, dès la fixation :

- le montant de l' aide en écus,

- le montant de l' aide finale résultant de la conversion dans chacune des monnaies nationales du montant ci-dessus, majoré ou diminué au montant différentiel,

à accorder par 100 kg de graines . Le montant de l' aide finale exprimé dans la monnaie d' un État membre s' applique aux graines récoltées et transformées dans cet État membre .

3 . En même temps que les montants de l' aide finale,la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, les taux de change au comptant et à terme de l' écu en monnaies nationales, déterminés conformément à l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1813/84 . Les taux de change à terme sont déterminés pour les mois suivant celui en cours et pour lesquels l' aide peut être fixée à l' avance .

4 . Dans le cas où la graine est récoltée dans un État membre et transformée dans un autre État membre, l' aide à octroyer est égale à l' aide finale exprimée dans la monnaie de l' État membre de production et visée au paragraphe 2 convertie dans la monnaie de l' État membre de transformation en utilisant le taux bilatéral dérivé des taux de change visés au paragraphe 3 .

Les taux de change à utiliser sont ceux valables ..."

14 . En l' occurrence, le montant de l' aide proprement dite, établi conformément au paragraphe 2 ci-avant et publié, pour ce qui est des graines de tournesol, à l' annexe II du règlement n 735/85, n' a pas vraiment été contesté, et ce nonobstant les observations présentées par Cargill au sujet de la marge d' appréciation excessive à son avis, dont dispose la Commission pour construire le "prix du marché mondial" au sens de l' article 27 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 4 ) ( ci-après "règlement de base ").

15 . Nous...

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