Cargill BV contra Produktschap voor Margarine, Vetten en Olien.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1991:266 |
Date | 20 June 1991 |
Celex Number | 61989CJ0365 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-365/89 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juin 1991. - Cargill BV contre Produktschap voor Margarine, Vetten en Olien. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Validité du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement n. 735/85, fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses. - Affaire C-365/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03045
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Aide pour les graines oléagineuses - Montant devant correspondre à la différence entre prix indicatif et prix du marché mondial - Fixation à un niveau trop élevé par suite de l' application d' un taux de conversion de l' écu erroné - Illégalité
( Règlement du Conseil n 136/66, art . 27, § 1; règlement de la Commission n 735/85 )
2 . Actes des institutions - Retrait - Actes illégaux - Conditions
Sommaire
1 . Les aides pour les graines oléagineuses octroyées en vertu de l' article 27, paragraphe 1, du règlement n 136/66 violent cette disposition chaque fois que leur montant effectif dépasse la différence entre le prix indicatif et le prix mondial pour une espèce déterminée . Il en résulte que le règlement n 735/85, fixant le montant des aides dans ce secteur, est invalide dans la mesure où il utilise, pour la conversion de l' écu dans la monnaie du pays de transformation, un taux de conversion erroné et fixe, de ce fait, l' aide finale à un montant qui dépasse la différence entre ces deux prix .
2 . S' il faut reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l' acte qu' elle vient d' adopter est entaché d' une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l' acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci .
Ne saurait être critiqué au regard de ces exigences le retrait d' un acte entaché d' une erreur manifeste, n' ayant pu échapper aux opérateurs économiques concernés, opéré moins de trois mois après qu' un arrêt de la Cour en eut fait apparaître la nécessité .
Parties
Dans l' affaire C-365/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cargill BV
et
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën,
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 735/85 fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses, la validité dudit règlement n 735/85 et la compétence du juge national pour connaître en cette matière de demandes de dommages-intérêts et d' intérêts moratoires,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour Cargill BV, par Me . E . H . Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,
- pour la Commission, par MM . Robert Fischer, conseiller juridique, et Patrick Hetsch, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 février 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 mars 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 novembre 1989, parvenue à la Cour le 4 décembre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions...
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